Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2307 12 R
2014-06-04
M. Crystal
  • Preuve (expert)
  • Preuve (valeur probante)
  • Fardeau de la preuve
  • Présomptions (maladie professionnelle)
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Norme de preuve

Dans la décision no 2307/12, le vice-président a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour cancer œsophagien. La succession du travailleur a fait une demande de réexamen visant cette décision.

La succession a présenté de nombreux arguments relatifs à la preuve.
La succession soutenait que le paragraphe 122 (9) de la Loi d’avant 1989 s’appliquait du fait que l’affection du travailleur (cancer épithéliomateux) figurait dans la colonne 1 de l’annexe 3. Le vice-président a toutefois estimé qu’il n’était pas clair que l’affection à la colonne 1 était le cancer épithéliomateux ou le cancer épithéliomateux de la peau. L’affection figurant à la colonne 1 est le cancer épithéliomateux ou l’ulcération de la peau causée par le goudron, le brai, le bitume, l'huile minérale ou la paraffine. Dans la décision initiale, le vice-président a conclu qu’aucune exposition à ces agents n’avait contribué de façon importante au cancer du travailleur. En outre, le vice-président a noté que la Commission a une politique particulière au sujet du cancer gastro-intestinal et que cette politique n’était pas assortie d’une présomption.
La succession a soutenu que le vice-président n’avait pas accordé de valeur probante aux lettres de décision anonymes de la Commission. Le vice-président n’a trouvé aucune erreur à ce sujet parce que les lettres en question ne renfermaient pas de renseignements adéquats pouvant mener à une conclusion qui pourrait s’appliquer à un autre cas.
La succession a soutenu que la décision initiale lui imposait un fardeau de preuve non autorisé. Même s’il ne s’agit pas d’un point établi, le vice-président a été d’accord avec la succession pour dire qu’il n’y a pas de fardeau de preuve dans les instances au Tribunal. Cependant, rien ne permettait de conclure qu’un fardeau de preuve avait été imposé à la succession dans la décision no 2307/12. Il y a toutefois une norme de preuve, à savoir la prépondérance des probabilités.
La succession a soutenu que, dans la décision no 2307/12, le Tribunal s’était fondé à tort sur un document scientifique préparé par la Direction des politiques et de la recherche sur les maladies professionnelles de la Commission comme preuve d’expert. Le vice-président a noté que des preuves pouvant ne pas être admissibles dans une cour de justice peuvent l’être dans les instances du Tribunal. Le document de la Commission était pertinent à la question en litige, et le vice-président avait décidé de lui accorder du poids. Le Tribunal accorde régulièrement une valeur probante à des documents et à des articles scientifiques sans assurer officiellement que leurs auteurs sont des experts dans le domaine. Le vice-président a aussi noté que la Directive de procédure : Preuve d’expert ne prévoit pas un code applicable à tous les genres de preuve d’expert dont le Tribunal tient compte. Elle guide les parties qui désirent produire de nouveaux éléments de preuve d’expert à une instance du Tribunal. Elle ne s’applique pas aux rapports ou documents de travail déjà contenus dans le dossier reçu de la Commission aux fins de l’appel.
La succession a soutenu que le vice-président avait erré en négligeant de tenir compte de documents mentionnés dans le document scientifique de la Commission accompagnés de liens vers l’Internet. Le vice-président a toutefois estimé qu’il ne serait pas approprié de consulter des sites Internet pour tenir compte de documents qui ne sont directement inclus dans le dossier obtenu de la Commission. Comme le vice-président n’avait pas été saisi de ces documents, cela aurait entraîné de l’ambiguïté au sujet de la preuve examinée en l’espèce.
La demande de réexamen a été rejetée.