Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 204 14
2014-02-12
S. Netten
  • Directives et lignes directrices de la Commission (répartition)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (épaule)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

La travailleuse a subi une lésion à l'épaule droite en 2009. La Commission a évalué à 36 % la déficience résultant de cette lésion à l’épaule, ce qui équivalait à un taux de déficience globale de 22 %. La Commission a ensuite réduit ce taux de 22 % de moitié pour tenir compte d’un état préexistant grave, et l’indemnité pour perte non financière (PNF) est donc passée à 11 %. La travailleuse a interjeté appel.

La vice-présidente a confirmé le taux de 36 % compte tenu d’une chirurgie à l’épaule plus invasive qu’une acromioplastie. Conformément à ses directives de tarification, la Commission avait attribué un taux de 12 % pour la chirurgie. Elle avait combiné ce taux à un taux de 27 % pour motilité anormale, en application des guides de l’AMA, ce qui a donné un taux de 36 %.
La conversion du taux de 36 % attribué pour l’épaule en un taux de déficience globale de 22 % était correcte.
Le document no 18-05-05 du Manuel des politiques opérationnelles (OPM) de la Commission, qui porte sur l’effet d’une déficience préexistante, prévoit la répartition des indemnités pour PNF dans certaines circonstances. Ce document fait exclusivement référence aux déficiences préexistantes, sauf quand il incorpore le terme « invalidité d’avant l’accident » lors d’un renvoi au document no 14-05-03, lequel concerne le Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). Il n’y a aucune référence au terme « état pathologique préexistant ». Il n’y a aucune définition du terme « déficience préexistante » (ou d’avant l’accident) dans le document no 18-05-05, mais, dans le document no 11-01- 05, au sujet de l’aggravation, le terme « déficience d’avant l’accident » est défini comme un état à l’origine de périodes de déficience/maladie qui ont nécessité des soins de santé et causé une interruption de travail.
Compte tenu de ces documents, la vice-présidente a conclu qu’une déficience préexistante existe quand des périodes antérieures d’invalidité, de déficience ou de maladie ont nécessité des traitements ou occasionné des interruptions de travail. Un état préexistant sous-jacent ou asymptomatique rendu manifeste ne justifie pas en soi de réduire les indemnités pour PNF.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour PNF de 22 % sans réduction. L'appel a été accueilli.