Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1376 13
2023-12-05
A. Kosny - C. Sacco - M. Ferrari
  • Cancer (rein)
  • Exposition (trichlorure d’éthinyle)

Dans le cadre de cet appel, la succession du travailleur a interjeté appel des questions suivantes : a) le droit à une indemnité pour carcinome métastatique des cellules rénales (cancer du rein) en raison d’expositions professionnelles au trichlorure d’éthylène et à l’amiante ; b) le droit à une indemnité pour le cancer du rein en raison d’une exposition au rayonnement, au cadmium, au PBC, au mercure, aux médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, à l’HAP, au brasage, au plomb, aux toxines et aux agents carcinogènes provenant de la source d’eau de l’employeur ; c) le droit à une indemnité pour cancer du rein à titre de trouble secondaire résultant de l’utilisation de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens prescrits pour les lésions professionnelles au bas du dos du travailleur en 1981.

L’appel a été accueilli par suite de l’exposition au trichlorure d’éthylène.
Le travailleur avait travaillé comme réparateur électrique. La preuve permettait de démontrer que le produit Croma-Tap était utilisé au travail. La concentration de trichlorure d’éthylène dans le Croma-Tap 1 est de 60 à 100 %. Ce produit peut être absorbé par la peau intacte. L’employeur l’utilisait pendant le perçage et comme agent de dégraissage et de refroidissement. Le Croma-Tap n’était pas un vaporisateur, mais il était contenu dans une bouteille. Le comité a conclu que les déclarations des témoins indiquaient qu’ils avaient été exposés au trichlorure d’éthylène régulièrement avant les années 1980, et ce, sans l’utilisation de matériel de protection personnelle. Leurs déclarations permettaient d’établir une exposition importante à la substance et de démontrer que le trichlorure d’éthylène se retrouvait sur leur peau en l’utilisant. Le comité a estimé que le travailleur avait été exposé à cette substance pendant environ 15 ans au travail. La période de latence, soit le temps écoulé entre la première exposition et le diagnostic du cancer du rein du travailleur, était bien au-delà de 15 ans.
Le comité a observé que des publications scientifiques récentes avaient révélé un lien entre le trichlorure d’éthylène et le cancer du rein. La preuve actuelle est suffisante pour démontrer que le trichlorure d’éthylène cause le cancer du rein chez l’humain. Il existait des facteurs de risque non professionnels. Cependant, le comité a conclu que, bien que les antécédents de tabagisme du travailleur soient un facteur de risque de cancer du rein, ils ne dépassaient pas la contribution de son exposition au trichlorure d’éthylène, qui était le facteur de risque le plus important. Le travailleur avait été régulièrement exposé au trichlorure d’éthylène au travail et le trichlorure d’éthylène était une substance cancérigène causant le cancer du rein chez l’humain. Le comité a conclu qu’il était plus probable que l’exposition professionnelle au trichlorure d’éthylène du travailleur ait contribué de façon importante au développement de son cancer du rein.
Le CIRC a affirmé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre l’exposition au trichlorure d’éthylène et le cancer du rein. Le comité a accepté cette preuve. Il a noté que le CIRC était un organisme international très réputé et que ses résultats sont fondés sur des recherches évaluées par des pairs. La question principale que le comité devait régler était celle de savoir si le travailleur avait subi une exposition importante au trichlorure d’éthylène dans le cadre de son emploi, mais il n’était pas nécessaire de recourir à un assesseur médical à ce sujet.