Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 732 13
2013-05-31
G. Dee (FT) - B. Young - M. Ferrari
  • Travailleur (apprenti)
  • Base salariale (récidives) (PG)

Le travailleur avait subi une lésion au poignet en février 2004. L’employeur avait mis fin à son emploi en décembre 2006. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant la base salariale devant servir au calcul de ses prestations pour perte de gains (PG) en décembre 2006.

Au moment de l’accident, le travailleur gagnait 13,00 $ l’heure. Le travailleur soutenait toutefois qu'il était alors un apprenti technicien à l'entretien et à la réparation de remorques de camions et que ses gains d'avant la lesion devaient être déterminés en fonction des gains d’un compagnon.
Le comité a conclu que le travailleur et l’employeur considéraient manifestement le travailleur comme un apprenti au moment de l'accident et qu'ils se conformaient aux exigences du programme d'apprentissage d'entretien et de réparation de remorques de camions mais qu'il n'y avait aucune entente officielle de formation à ce moment-là.
Dans plusieurs décisions, le Tribunal a conclu que des travailleurs étaient des apprentis sans inscription officielle dans des circonstances exceptionnelles en se fondant sur l'intention des parties. Cependant, dans d’autres décisions, le Tribunal a exigé que les formalités d'inscription aient été remplies pour reconnaître un travailleur comme un apprenti.
En l’espèce, il n’était pas nécessaire de traiter la question de savoir si des circonstances exceptionnelles soustrayaient le cas des exigences de la politique concernant l'inscription officielle à un programme d'apprentissage. Le travailleur était officiellement inscrit comme apprenti quand l'employeur l'avait mis à pied en décembre 2006. Le paragraphe 53 (6) de la Loi de 1997 prévoit que les prestations pour PG correspondent aux gains moyens à la date de l'accident ou aux gains moyens au cours de l’emploi le plus récent, selon le plus élevé des deux montants, quand le travailleur acquiert le droit à des versements pour une perte de gains résultant d'un accident à l'égard duquel il a déjà reçu des prestations dans le cadre du régime d'assurance. Comme il était un apprenti au moment de sa mise à pied, le travailleur avait droit à des prestations pour PG calculées en fonction de ses gains d'apprenti au moment de sa mise à pied en décembre 2006.
L'appel a été accueilli.