Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 717 13
2013-06-07
E. Smith
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Délai (appel) (date de la décision de la Commission)
  • Perte de gains [PG] (retraite)

En octobre 2007, la Commission avait conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour cancer colono-rectal et elle avait établi la date d'accident à octobre 2003. Le travailleur avait pris sa retraite à la date d’accident établie et rien n’indiquait qu’il avait l’intention de retourner au travail. Dans une lettre datée de novembre 2007, la Commission lui avait reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) d’octobre 2004 à novembre 2004. Après avoir appris que l'octroi de telles prestations avait été remis en question dans plusieurs décisions du Tribunal, l'employeur avait écrit à la Commission. Dans une lettre datée d’août 2010, la Commission avait confirmé le versement des prestations et avait indiqué que l’employeur avait jusqu’en février 2011 pour en appeler.

En appel, le commissaire aux appels avait conclu que l’employeur, qui avait interjeté appel en dedans de six mois de la lettre d’août 2010, avait respecté le délai d’appel, mais il avait confirmé le versement des prestations pour PG.
Le travailleur a interjeté appel de cette décision du commissaire relativement à la conclusion que l’employeur avait respecté le délai d'appel. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire relativement à l'octroi des prestations pour PG.
Selon la politique de la Commission, une lettre de décision est une lettre qui explique les motifs à l'appui de la décision et avise les deux parties de leur droit de contester la décision rendue.
Dans sa lettre d’octobre 2007, la Commission avait seulement traité du droit initial à une indemnité. Dans celle de novembre 2007, elle avait expliqué pourquoi elle avait reconnu le droit à des prestations pour PG, et ce, suffisamment pour remplir les critères prévus dans la politique de la Commission. La vice-présidente a néanmoins conclu que la lettre de novembre 2007 ne constituait pas une décision aux fins des questions de délai. La lettre ne se présentait pas comme une décision et elle n'informait pas l'employeur du délai d'appel. La lettre de novembre 2007 ne remplissait pas les critères prévus dans la politique de la Commission et ne constituait pas une décision susceptible d’appel.
La première lettre constituant une décision selon les critères prévus dans la politique était la lettre datée d'août 2010. L’employeur avait respecté le délai d’appel applicable à cette lettre. L’appel du travailleur a donc été rejeté.
La vice-présidente a souscrit à l’analyse faite dans les décisions du Tribunal, et elle a conclu que le travailleur retraité n’avait pas droit à des prestations pour PG étant donné que rien ne permettait de conclure qu’il avait subi une perte de gains. L’appel de l’employeur a donc été accueilli.