Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2020 12 I
2013-03-08
R. Nairn
  • Preuve (surveillance)

Le travailleur avait subi une lésion au bras gauche en décembre 2007. Il était retourné au travail le 4 février 2008, mais il avait arrêté deux jours plus tard. Il avait passé un examen médical indépendant le 31 mars. En mars, l’employeur avait obtenu un rapport de surveillance sur le travailleur. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait que le travail offert en février n'était pas approprié et que le travailleur avait droit à des prestations pour PG après le 6 février.

À titre préliminaire, le commissaire aux appels avait examiné le rapport de surveillance et avait conclu qu'il n'était pas admissible en preuve parce que l'employeur n'avait pas de bonne raison pour entreprendre une telle surveillance étant donné que l'examen médical indépendant n'avait pas encore eu lieu et que celui-ci avait accepté d'aller en médiation au sujet du retour au travail du travailleur.
Dans sa décision, le vice-président a examiné la question de l’admissibilité du rapport de surveillance.
Le rapport de surveillance respectait les exigences prévues dans la politique de la Commission. La question du droit à des prestations pour PG continues faisait intervenir l’examen de la question de la capacité du travailleur à exécuter les tâches modifiées offertes par l'employeur. Le travailleur avait été sous surveillance pendant la période en cause, et le rapport traitait des limites physiques de celui-ci. Le vice-président était convaincu que la preuve était pertinente à la question en appel. Il a noté qu’il incomberait au vice-président ou comité chargé d’examiner le fond de l’appel de déterminer l’importance, le cas échéant, à accorder à cette preuve.
Le vice-président a indiqué qu’il était d’accord avec la décision no 1104/07 qu’une preuve pertinente à première vue est admissible sous réserve d’un pouvoir discrétionnaire d'exclusion quand sa valeur probante est moindre par rapport à son effet préjudiciable. L’effet préjudiciable s’entend du danger de mauvaise utilisation pouvant suivre la divulgation de la preuve plutôt que de la mesure dans laquelle celle-ci pourrait affaiblir la position de la partie à l’égard du fond de l'appel. En l’espèce, la preuve n'était pas préjudiciable de la manière envisagée dans la décision no 1104/07.
Le vice-président a conclu que le rapport de surveillance serait admis en preuve.