Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2374 07
2013-11-25
M. Keil
  • Pompier
  • Lymphome (hodgkinien)

Le travailleur avait été pompier pendant huit ans et demi, à partir de 1992. Il avait reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien en 2000. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels reconnaissait au travailleur le droit à une indemnité.

La preuve épidémiologique n’indiquait pas l’existence d’un risque accru de lymphome hodgkinien chez les pompiers. La vice-présidente a noté que plusieurs études épidémiologiques avaient entraîné des changements à différentes lois provinciales relatives à l’indemnisation des travailleurs. En Ontario, ces changements sont incorporés dans le Règlement de l’Ontario 253 07. Par suite de ces études, les cancers ont été classés dans le Règlement de l’Ontario 253/07 en fonction de la preuve épidémiologique corroborant l’existence d’un risque accru dans la majorité des études. Les études n’avaient pas identifié un tel risque pour le lymphome hodgkinien, et cette affection n’est pas mentionnée dans le Règlement de l’Ontario 253-07. Le fait que cette affection n’est pas mentionnée ne veut pas dire qu’il n’y aura jamais lieu de reconnaître le droit à une indemnité à ce titre mais qu’il n’existe pas pour le moment de preuve corroborant l’existence d’un risque accru de lymphome hodgkinien chez les pompiers.
La vice-présidente a noté que, dans le cas du lymphome non hodgkinien, pour lequel les études semblent indiquer un lien de causalité, la durée d’emploi prescrite comme pompier est de 20 ans ou plus. Dans le cas du lymphome hodgkinien, un risque accru n’a pas été identifié, et le travailleur en l’espèce avait des antécédents de moins de 10 ans comme pompier. En outre, il n’y avait aucune circonstance particulière indiquant que l’exposition du travailleur avait été sous-estimée ou qu'il existait des circonstances exceptionnelles.
Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour lymphome hodgkinien. L'appel a été accueilli.