Nouvelles concernant les appels relatifs au stress mental

Comme suite aux récentes modifications apportées à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997), le Tribunal surveille de près les dossiers soulevant la question du droit à des prestations pour stress mental.

Conformément aux modifications prescrites à l’annexe 45 du projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), à compter du 1er janvier 2018, le Tribunal renvoie les appels visés à la Commission aux termes des dispositions de la Loi de 1997 telles qu’elles existent à ce moment-là.

Prière de noter que :

  • les dossiers d’appel qui semblent remplir les critères de renvoi à la Commission sont renvoyés après notification des parties à l’appel
  • les dossiers d’appel renvoyés sont classés comme inactifs en attendant la décision de la Commissionli>
  • s’il y a plus d’une question en appel dans un dossier, celui-ci est classé comme inactif en totalité en attendant la décision de la Commission

Il y a un nombre restreint de dossiers pour lesquels, en raison de l’étape de traitement, il faudra désigner un vice‑président ou comité pour régler la question de la compétence du Tribunal et déterminer si l’appel est « en instance » aux termes du projet de loi. Dans ces dossiers, le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal obtiendra des directives du vice-président ou comité désigné, et les parties à l’appel en seront aussi notifiées.

Si, d’ici au 1er mars 2018, vous n’avez pas été avisé du renvoi de votre dossier à la Commission, alors que vous croyez qu’il devrait être renvoyé, vous êtes prié de communiquer avec le centre téléphonique du Tribunal au 416 314-8800 ou au 1 888 618-8846, entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi.

Vous pouvez aussi poser vos questions relatives au processus de renvoi au centre téléphonique du Tribunal.

Projet de loi 127, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) et projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

En mai 2017, le projet de loi 127, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale. Aux termes de l’annexe 33 du projet de loi 127, à compter du 1er janvier 2018, les anciens paragraphes 13 (4) et (5) de la Loi de 1997 sont abrogés et remplacés par deux nouveaux paragraphes. Le nouveau paragraphe 13 (4) prévoit que le travailleur a droit à des prestations pour un stress mental ou traumatique survenant du fait et au cours de l’emploi, sous réserve du paragraphe 13 (5). Le paragraphe 13 (5) prévoit qu’un travailleur n’a pas droit à des prestations pour un stress mental causé par des « décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi ». La Commission a aussi établi de nouvelles politiques concernant le stress traumatique et le stress mental chronique.

Le 14 décembre 2017, le projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale. Ce projet de loi modifie la Loi de 1997 et établit des dispositions transitoires particulières aux fins des demandes de prestations pour stress mental. Ces dispositions transitoires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Deux de celles-ci concernent expressément le Tribunal.

Aux termes du paragraphe 13.1 (8), si un travailleur ou un survivant a déposé une demande de prestations pour stress mental dans le délai prévu et si, le 1er janvier 2018, le Tribunal n’a pas encore statué, celui-ci renvoie la demande à la Commission. Cette dernière rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) de la Loi de 1997 tel qu’il existe au moment de sa décision, quelle que soit la date à laquelle le stress mental du travailleur est survenu.

De même, le nouveau paragraphe 13.1 (9) prévoit que si, le 1er janvier 2018 ou après cette date et dans le délai prévu au paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997, un travailleur ou un survivant dépose un avis d’appel visant une décision définitive de la Commission rendue avant le 1er janvier 2018 concernant le droit à des prestations pour stress mental, le Tribunal renvoie le dossier à la Commission. Ces demandes sont aussi réglées par la Commission conformément au paragraphe 13 (4) tel qu’il existe au moment de sa décision.

Publié le 18 janvier 2018