Directive de procédure : Preuve de surveillance

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1.0 Cette directive de procédure :

  • explique ce qui constitue une preuve de surveillance
  • explique comment une partie peut introduire une preuve de surveillance
  • explique comment le Tribunal règle la question de l’admissibilité de la preuve de surveillance
  • explique la valeur probante accordée à la preuve de surveillance

2.0 Qu’est-ce qui constitue une preuve de surveillance?

  • 2.1 La surveillance fait généralement intervenir un agent qui observe discrètement une autre personne, une situation ou un objet. La preuve de surveillance inclut tout registre d’observation audio ou visuelle.

3.0 Pratique générale du Tribunal relativement à l’introduction d’une preuve de surveillance

  • 3.1 Le Tribunal peut accepter les témoignages oraux et écrits qu’il estime appropriés, qu’ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.1
  • 3.2 Les parties peuvent s’appuyer sur des éléments de preuve de surveillance dans les instances du Tribunal si ceux-ci sont pertinents et suffisamment probants pour aider les décideurs sans justifier l’exclusion.

4.0 Procédure relative à la divulgation de la preuve de surveillance

  • 4.1 Les parties qui désirent s’appuyer sur des éléments de preuve de surveillance dans une instance du Tribunal doivent déposer une copie de la preuve, le rapport de surveillance et un affidavit authentifiant la preuve. L’affidavit doit porter la signature de l’agent qui a effectué la surveillance (ci-après l’enquêteur) ou qui a préparé la preuve.
  • 4.2 La partie qui dépose la preuve doit être prête à appeler l’enquêteur comme témoin pour authentifier la preuve (voir la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines). L’enquêteur doit assister à l’audience, expliquer comment il a obtenu la preuve et répondre aux questions des parties et du vice-président ou comité.
  • 4.3 Si l’enquêteur n’est pas appelé à comparaître comme témoin pour authentifier la preuve, un affidavit annexé à la preuve peut être acceptable. L’affidavit doit dans la mesure du possible traiter de la création de la preuve et l’authentifier.
  • 4.4 Si l’enquêteur n’est pas appelé à témoigner ou si la preuve n’a pas été authentifiée, le vice-président ou comité peut ne pas admettre la preuve de surveillance ou lui accorder une moins grande valeur probante.
  • 4.5 Le Tribunal reçoit parfois à même le dossier du travailleur une preuve de surveillance obtenue par la Commission. Dans de tels cas, le Tribunal n’exige pas que l’enquêteur comparaisse à l’audience du Tribunal comme témoin. Le Tribunal s’attend toutefois normalement à ce que la preuve de surveillance soit authentifiée par affidavit, et la section 4.4 s’applique.

5.0 Admissibilité de la preuve de surveillance

  • 5.1 La jurisprudence du Tribunal énonce trois critères que le Tribunal applique généralement pour régler la question de l’admissibilité de la preuve de surveillance. Pour déterminer s’il convient d’admettre des éléments de preuve de surveillance, le vice-président ou comité peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris des trois critères identifiés dans la jurisprudence du Tribunal comme pertinents à ce genre d’examen :
    • la pertinence de la preuve relativement à la question en litige
    • l’authenticité de la preuve
    • l’exclusion due à des circonstances spéciales (comme les lacunes intrinsèques de la preuve)2

6.0 Valeur probante de la preuve de surveillance

  • 6.1 Pour déterminer la valeur probante de la preuve de surveillance, le comité ou vice-président peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris :
    • dans quelle mesure la preuve de surveillance a été adéquatement authentifiée
    • dans quelle mesure la preuve de surveillance a été révisée ou fournie de manière à donner un aperçu sélectif plutôt qu’une vue d’ensemble
    • de la qualité et de la clarté de la preuve de surveillance
    • de la durée de la surveillance
    • des forces et des faiblesses des méthodes de surveillance
    • de la question de savoir si le sujet de la surveillance a eu la chance d’expliquer l’activité dépeinte dans la preuve
    • de la question de savoir si l’enquêteur a assisté à l’audience
  • 6.2 La preuve de surveillance est examinée en contexte et conjointement avec tous les autres éléments de preuve au dossier (voir la Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines).

7.0 Directive de procédure connexe


1 Voir l’article 132 de la Loi de 1997.

2 Voir la décision no 688/87.

Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail