Directive de procédure : Représentants

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1.0 Cette directive de procédure :

  • reconnaît que les parties ont le droit d’être représentées par une autre personne au Tribunal d’appel
  • explique qui peut représenter une partie au Tribunal et comment déposer un avis de représentation
  • prévoit un code de conduite pour les représentants qui comparaissent au Tribunal
  • ne s’applique ni aux amis ni aux membres de famille qui peuvent être présents pour offrir leur « soutien moral » ou pour aider à titre officieux sans être rémunérés

2.0 Exigences en matière de permis

  • 2.1 Les parties peuvent présenter leur cas elles-mêmes, ou elles peuvent choisir de retenir les services d’un représentant pour les aider dans leur appel. Les représentants qui comparaissent au Tribunal doivent détenir un permis émis par le Barreau de l'Ontario (Barreau) ou être autorisés à assurer la prestation de services juridiques conformément à la Loi sur le Barreau et aux règlements adoptés en application de cette loi.
  • 2.2 C’est le Barreau qui établit les règles de conduite pour les avocats et les parajuristes.
  • 2.3 Quand le statut professionnel d’un représentant auprès du Barreau n’est pas clair, le personnel du Tribunal peut demander des renseignements supplémentaires au représentant pour confirmer qu’il est autorisé à représenter des parties au Tribunal.
  • 2.4 Quand le statut professionnel du représentant auprès du Barreau n’est toujours pas clair au moment de l’audience, le vice-président ou comité peut interroger le représentant pour déterminer son statut aux fins de l’audience.

3.0 Avis de représentation

  • 3.1 Quand une partie retient les services d’un représentant pour un appel, elle doit en aviser le Tribunal par écrit de la manière prescrite dès que possible.
  • 3.2 Cet avis doit inclure l’adresse postale du représentant, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et le numéro du permis délivré à son intention par le Barreau (ou expliquer pourquoi il est exempt de l’obligation de détenir un permis).
  • 3.3 Quand un représentant cesse d’agir pour le compte d’une partie, cette partie ou le représentant doit en informer le Tribunal promptement au moyen d’un avis écrit et envoyer une copie de cet avis à toutes les autres parties. Cet avis écrit doit être déposé au moins deux jours ouvrables avant la date de l’audience.
  • 3.4 Un représentant qui n’a pas déposé l’avis écrit susmentionné dans le délai prescrit doit assister à l’audience pour se retirer du dossier.

4.0 Code de conduite pour les représentants

  • 4.1 Le Tribunal peut établir un code de conduite énonçant la conduite attendue de tous les représentants qui comparaissent au Tribunal, peu importe s’ils doivent détenir un permis délivré en application de la Loi sur le Barreau.
  • 4.2 Si un représentant refuse ou néglige de se conformer aux exigences prévues dans la présente directive de procédure ou dans le Code de conduite pour les représentants, le Tribunal peut faire des observations au sujet d’une telle conduite ou en prendre acte officiellement. Quand il note un tel manquement, le Tribunal rappelle au représentant qu’une telle conduite peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant inclure une interdiction temporaire ou permanente d’agir à titre de représentant au Tribunal ou un renvoi au Barreau.
  • 4.3 Quand la conduite reprochée est grave, ou persiste sans que le représentant puisse raisonnablement l’expliquer, le président du Tribunal peut imposer des mesures disciplinaires pouvant inclure une interdiction temporaire ou permanente d’agir à titre de représentant au Tribunal ou un renvoi au Barreau. Le Tribunal avise le représentant et lui donne la possibilité de présenter des observations au président du Tribunal.
Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail