Directive de procédure : Avis d'audience et défaut de comparaître

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1.0 Cette directive de procédure :

  • explique le processus de détermination des dates d’audience
  • décrit ce qui se passe quand une partie néglige de comparaître à une audience

2.0 Coordonnées des parties

  • 2.1 Les représentants et les parties à l’instance sont responsables de fournir au Tribunal des coordonnées à jour.
  • 2.2 Les représentants et les parties à l’instance sont responsables d’informer le Tribunal dès que possible de tout changement dans leurs coordonnées.

3.0 Détermination d’une date d’audience

  • 3.1 Le Tribunal communique par écrit avec l’appelant, toute partie intimée participant à l’instance et leurs représentants pour leur offrir une date d’audience.
  • 3.2 Si les parties ne peuvent toujours pas s’entendre sur une date d’audience après avoir reçu deux offres, le Tribunal fixe une date.
  • 3.3 Le Tribunal informe les parties de la date d’audience en leur envoyant une confirmation d’audience.
  • 3.4 Le Tribunal détermine la durée de l’audience en fonction des renseignements au dossier; par exemple, il tient compte du nombre de témoins prévus.

4.0 Confirmation d’audience

  • 4.1 Le Tribunal envoie une confirmation d’audience à l’appelant, à toute partie intimée participant à l’instance et à leurs représentants à la dernière adresse qu’elles lui ont fournie.
  • 4.2 Le Tribunal envoie habituellement une confirmation d’audience plusieurs mois avant la date d’audience.
  • 4.3 La confirmation d’audience contient les renseignements suivants :
    • le fondement légal pour l’audience
    • le nom et le numéro du dossier du Tribunal
    • l’objet de l’audience
    • la date, l’heure et la durée estimative de l’audience
    • le lieu de l’audience
    • la langue et le dialecte à traduire, le cas échéant
    • la liste des parties et leur adresse
    • une déclaration indiquant que le Tribunal peut tenir son audience en l’absence d’une partie qui néglige de se présenter et que cette partie n’aura droit à aucun autre avis
  • 4.4 Le Tribunal s’attend à ce que les parties et leurs représentants se présentent à l’audience.
  • 4.5 L’audience débute à l’heure indiquée sur l’avis d’audience.
  • 4.6 Si, après avoir participé au processus de détermination d’une date d’audience, une partie intimée décide de ne pas assister à l’audience, cette partie doit communiquer avec le Tribunal avant la date de l’audience pour confirmer qu’elle a changé d’idée et qu’elle a décidé de ne pas participer.

5.0 Défaut de se présenter – Représentant ou partie intimée

  • 5.1 Si une partie intimée ou le représentant de toute partie ne se présente pas dans les 30 minutes suivant l’heure indiquée sur l’avis d’audience, l’audience peut débuter sans cette partie ou ce représentant.
  • 5.2 Une partie ou un représentant est responsable de communiquer avec le Tribunal le jour de l’audience si une situation urgente imprévue l’empêche de se présenter à l’audience.
  • 5.3 Le Tribunal ne fait aucun effort pour communiquer avec une partie à la date de l’audience ou après la date de l’audience si cette partie ne s’est pas présentée à l’audience dans le délai susmentionné.

6.0 Défaut de se présenter – Appelant

  • 6.1 Si l’appelant ne se présente pas dans les 30 minutes suivant l’heure indiquée sur l’avis d’audience, le vice-président ou comité peut :
    • régler le cas en se fondant sur les documents au dossier en sa possession
    • ordonner que le cas soit considéré comme inactif pour une période de trois (3) mois (s’il n’a pas de nouvelle de l’appelant dans ce délai, le Tribunal peut considérer que l’appelant s’est désisté ou qu’il a abandonné son appel
    • émettre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée
  • Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
    Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail