Directive de procédure : Divulgation, témoins et règle des trois semaines

# Télécharger un exemplaire en format PDF.

1.0 Cette directive de procédure :

  • explique le but de la divulgation
  • explique les exigences à respecter en matière de divulgation
  • explique les conséquences d’une divulgation tardive (règle des trois semaines)

2.0 But de la divulgation

  • Les pratiques de divulgation du Tribunal ont pour but de donner aux parties, au Tribunal et à ses décideurs la chance :
    • de comprendre la nature du cas
    • de se préparer à l’audience
    • d’examiner s’ils peuvent régler le cas avant l’audience
    • de préparer les documents probants de manière à ce que tous aient les mêmes renseignements à l’audience
    • d’identifier d’autres renseignements pouvant être nécessaires à l’audience de façon à réduire les ajournements et les travaux consécutifs à l’audience
    • de préparer l’audience (p. ex. : prévoir assez de temps pour les témoignages)

3.0 Fondement légal des règles de divulgation du Tribunal

  • 3.1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) permet au Tribunal :
    • d’établir sa pratique et sa procédure (article 131)
    • d’assigner des témoins (article 132)
    • d’exiger des parties qu’elles produisent des documents ou des choses qu’il estime nécessaires pour rendre sa décision (article 132)
  • 3.2 Le Tribunal a adopté une pratique générale en matière de divulgation.

4.0 Divulgation de la preuve documentaire

  • 4.1 Les parties doivent divulguer au Tribunal et aux autres parties à l’appel tous leurs autres éléments de preuve au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience. Les parties doivent particulièrement veiller à divulguer les éléments de preuve supplémentaires (p. ex. : rapports médicaux) qui deviennent disponibles après le dépôt de leur Confirmation d’appel (formulaire CA).

5.0 Divulgation des questions connexes

  • 5.1 Les parties sont continuellement dans l’obligation d’informer le Tribunal si elles ont des questions connexes en litige à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission) pour éviter les ajournements et les retards inutiles dans le traitement des appels.
  • 5.2 Les parties doivent informer le Tribunal au moins trois semaines avant la date de l’audience de toute question connexe pouvant l’empêcher de tenir son audience comme prévu.

6.0 Divulgation des témoins

  • 6.1 Les parties doivent divulguer les renseignements relatifs à leurs témoins sur le formulaire CA. Le Tribunal a besoin de ce qui suit :
    • une liste de tous les témoins que la partie a l’intention d’appeler à l’audience, autre que le travailleur (une liste de témoins)
    • un résumé du témoignage attendu de chacun des témoins (autre que le travailleur) (déclaration de témoignage anticipé)
  • 6.2 Quand une partie change ou retire un témoin de la liste de témoins ou si elle en ajoute un nouveau après avoir déposé son formulaire CA, elle doit en aviser par écrit le Tribunal et les autres parties qui participent à l’appel. Elle doit aussi fournir un résumé de témoignage anticipé pour chaque nouveau témoin.
  • 6.3 Les parties doivent informer leurs témoins qu’ils seront convoqués à une audience.
  • 6.4 Les parties doivent donner avis par écrit de tout changement apporté à leur liste de témoins au moins trois (3) semaines avant la date de l’audience.
  • 6.5 Une partie qui a besoin d’une assignation à témoigner pour contraindre un témoin à comparaître à une audience doit en faire la demande par écrit au Tribunal. La partie doit envoyer une copie de sa demande d’assignation aux autres parties qui participent à l’appel (voir la Directive de procédure : Assignations et production de documents).

7.0 Exceptions à la règle des trois semaines

  • 7.1 La règle des trois semaines ne s’applique pas :
    • aux observations de nature juridique (y compris les copies de décisions) et aux politiques de la Commission
    • aux nouveaux documents au dossier d’indemnisation ou aux dossiers de l’employeur à la Commission qui sont divulgués par le Tribunal

8.0 Divulgation non conforme à la règle des trois semaines

  • 8.1 Le Tribunal considère comme hors délai la preuve fournie moins de trois semaines avant la date de l’audience.
  • 8.2 Le Tribunal peut informer le vice-président ou comité qu’une partie a soumis des documents probants hors délai, sans toutefois les lui soumettre.
  • 8.3 Le comité ou vice-président examine la question de l’admissibilité de la preuve hors délai avant d’examiner les questions en appel, et il a le pouvoir discrétionnaire de renoncer à l’application de la règle des trois semaines.
  • 8.4 Pour déterminer s’il renoncera à l’application de la règle des trois semaines, le comité ou vice-président peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris de ce qui suit :
    • les raisons de l’infraction à la règle des trois semaines
    • dans quelle mesure l’autre partie est au courant de la teneur des documents ou des témoignages en question
    • si l’autre partie s’oppose aux nouveaux documents ou témoignages
    • la pertinence des documents ou témoignages relativement à une question en litige
    • si l’acceptation des nouveaux documents ou témoignages serait préjudiciable à l’autre partie
    • les efforts déployés pour transmettre les documents rapidement aux autres parties
  • 8.5 Le comité d’audience ou vice-président décide si :
    • les documents peuvent être utilisés à l’audience
    • les nouveaux témoins peuvent témoigner à l’audience
    • la question nécessite toute autre ordonnance, y compris un renvoi en application du Code de conduite pour les représentants
  • 8.6 Le Tribunal accepte une demande d’ajournement attribuable à une divulgation tardive seulement dans des circonstances exceptionnelles (voir la Directive de procédure : Ajournements et désistements).

9.0 Divulgation de documents aux fins de la reprise d’une audience

  • 9.1 Une fois qu’une audience a débuté et que des témoignages ont été entendus, les parties ne peuvent pas déposer de nouveaux éléments de preuve entre la date de la première audience et la date de la reprise de l’audience à moins d’obtenir l’autorisation du vice-président ou comité.1
  • 9.2 En de rares occasions, une partie peut découvrir de nouveaux éléments de preuve après la première date d’audience. Dans de telles circonstances exceptionnelles, la partie doit déposer une lettre expliquant pourquoi la preuve n’était pas disponible avant et pourquoi elle devrait être acceptée. La lettre et les nouveaux éléments de preuve doivent être fournis au Tribunal et à toutes les autres parties participant à l’appel. Les autres parties peuvent alors déposer des observations sur la question de savoir si ces nouveaux éléments de preuve devraient être acceptés. Le vice-président ou comité décide si les nouveaux éléments de preuve seront acceptés.

10.0 Directive de procédure connexe