Directive de procédure : Qui peut assister à une audience

# Télécharger un exemplaire en format PDF.

1.0 Cette directive de procédure :

  • identifie les personnes qui doivent assister à l’audience
  • décrit les personnes qui peuvent assister à une audience

2.0 Parties à l’appel

  • 2.1 Le Tribunal s’attend à ce que l’appelant assiste à l’audience, et ce, en compagnie de son représentant, s’il en a un.
  • 2.2 Certains cas peuvent concerner plus d’une partie intimée. Quand une partie intimée informe le Tribunal qu’elle participera à l’appel, le Tribunal s’attend à ce que cette partie assiste à l’audience, et ce, en compagnie de son représentant, si elle en a un.
  • 2.3 Pour plus de certitude, quand la question en litige dans un appel d’employeur concerne le droit à des prestations, le Tribunal informe le travailleur de l’appel de la manière habituelle et l’invite à participer. Cependant, l’employeur et son représentant doivent déterminer bien avant l’audience s’ils auront besoin du témoignage du travailleur de manière à permettre au Tribunal de faire les démarches nécessaires pour assurer la présence du travailleur à l’audience.

3.0 Qualité pour agir

  • 3.1 Quand un particulier ou une société est nommée dans la décision définitive de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (Commission), le Tribunal lui reconnaît généralement la qualité pour agir en tant que partie au dossier.
  • 3.2 Quand l’issue d’un appel présente un intérêt direct ou substantiel, habituellement pécuniaire, pour un particulier ou une société, le Tribunal peut de son propre chef, ou à la demande d’une partie, lui accorder la qualité pour agir aux fins de l’instance.
  • 3.3 Quand le Tribunal croit qu’une instance présente de l’intérêt pour un particulier ou un organisme, il donne avis de l’instance à ce particulier ou à cet organisme.
  • 3.4 Au sujet des questions relatives au Code des droits de la personne et à la Charte des droits et libertés et de la notification du procureur général de l’Ontario ou du procureur général du Canada, voir la Directive de procédure : Procédure pour soulever une question en vertu du Code des droits de la personne ou de la Charte des droits et libertés.

4.0 Observateurs

  • 4.1 Les parents et amis peuvent assister à l’audience pour soutenir le travailleur. Les membres du personnel et les décideurs du Tribunal peuvent assister aux audiences à des fins de formation.
  • 4.2 Les représentants stagiaires ou autres peuvent assister aux audiences à des fins de formation. Quiconque désire assister à une audience à titre d’observateur doit en faire la demande au Service du rôle au moins une semaine avant la date de l’audience.
  • 4.3 Pour déterminer s’il convient de permettre à quelqu’un d’assister à une audience à titre d’observateur, le vice‑président ou comité tient compte des observations des parties. Comme les questions examinées à une audience peuvent être de délicates et donner lieu à la divulgation de renseignements intimes ou financiers, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire à l’égard des demandes d’observation, et il peut les rejeter.
  • 4.4 Les observateurs doivent être identifiés au début de l’audience. Ils ne sont pas autorisés à participer. Tout observateur qui perturbe le déroulement d’une audience peut, après avertissement approprié, être contraint à quitter la salle d’audience.

5.0 Témoins

  • 5.1 En général, un travailleur peut témoigner, être présent du début à la fin de l’audience et donner des directives à son représentant. En général, une personne désignée par l’employeur peut témoigner, être présente du début à la fin de l’audience et donner des directives au représentant de l’employeur.
  • 5.2 Sauf directive contraire, les témoins sont exclus de la salle d’audience avant de témoigner.
  • 5.3 Sauf directive contraire, il est interdit de communiquer avec un témoin exclu au sujet des témoignages entendus en son absence, et ce, tant qu’il n’a pas témoigné.

6.0 Témoins experts

7.0 Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

  • 7.1 En raison de son rôle de décideur, la Commission n’est pas une partie aux instances du Tribunal. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut inviter la Commission à lui soumettre des observations quand il estime que cela serait utile.

8.0 Intervenants

  • 8.1 Dans de rares circonstances, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour inviter des intervenants à participer de façon limitée au processus d’audition. Le vice-président ou comité règle la question de l’accès aux documents par les intervenants après avoir examiné des observations ou l’entente conclue entre les parties à ce sujet.
  • Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
    Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail