Directive de procédure : Appels concernant des travailleurs décédés

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1.0 Cette directive de procédure :

  • explique comment le Tribunal traite un appel quand le travailleur décède avant ou après le début d’un appel et quand sa succession interjette ou poursuit un appel au sujet de prestations auxquelles il pouvait avoir droit de son vivant
  • explique comment le Tribunal traite un appel quand un ou plusieurs survivants d’un travailleur interjette(nt) appel au motif que le décès du travailleur a été occasionné par son travail

2.0 Obligation de donner avis

  • 2.1 Dans tous les appels, le Tribunal doit aviser les parties appropriées et il doit être certain que les parties qui participent à un appel sont autorisées à le faire.
  • 2.2 Le Tribunal a établi les lignes directrices générales qui suivent pour aider au traitement des appels concernant des travailleurs décédés. Dans un appel concernant un travailleur décédé, le personnel du Tribunal peut renvoyer à un vice-président ou comité toute question qu’il ne peut régler au sujet des avis et du pouvoir de procéder.

3.0 Appels interjetés par la succession du travailleur quand il y a un testament

  • 3.1 Les appels interjetés par la succession d’un travailleur concernent les prestations auxquelles le travailleur pouvait avoir droit de son vivant. Quand le travailleur décède, le droit à de telles prestations revient à sa succession.
  • 3.2 Quand il est saisi d’un appel concernant des prestations demandées pour le compte de la succession d’un travailleur, le Tribunal demande une copie du testament du travailleur à la partie cherchant à agir au nom de la succession. C’est généralement le fiduciaire de la succession (anciennement l’exécuteur testamentaire) nommé dans le testament qui agit au nom de la succession dans les instances au Tribunal.
  • 3.3 Si la partie cherchant à agir au nom de la succession du travailleur n’est pas le fiduciaire de la succession, le Tribunal lui demande d’obtenir un document du fiduciaire de la succession l’autorisant à agir au nom de la succession dans l’instance au Tribunal.
  • 3.4 Le Tribunal demande à la partie si elle a obtenu un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire (auparavant « lettres d’homologation »). Bien que le Tribunal ne demande normalement pas qu’une partie en obtienne un, il peut le faire à l’occasion, par exemple, si la validité du testament semble discutable.
  • 3.5 Si le Tribunal a des doutes au sujet du pouvoir d’une partie d’agir au nom de la succession, il peut faire toute demande qu’il estime appropriée. Par exemple, le Tribunal peut communiquer avec le fiduciaire de la succession pour établir son consentement quand la partie cherchant à agir au nom de la succession n’est pas le fiduciaire de la succession.
  • 3.6 Comme pour tous les appels, le Tribunal exige une autorisation écrite si la partie agissant au nom de la succession retient les services d’un représentant. Par exemple, si le fiduciaire de la succession interjette appel au nom de la succession du travailleur et retient les services d’un représentant aux fins de l’instance au Tribunal, il doit soumettre une autorisation écrite signée par le fiduciaire de la succession.

4.0 Appels interjetés par la succession du travailleur en l’absence d’un testament

  • 4.1 Comme il est indiqué ci-dessus, les appels interjetés par la succession d’un travailleur concernent les prestations auxquelles le travailleur pouvait avoir droit de son vivant. Quand le travailleur décède, le droit à de telles prestations revient à sa succession.
  • 4.2 Quand le travailleur décède sans testament, le Tribunal demande à la partie si elle a obtenu un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (auparavant « lettres d’administration »). Ces documents judiciaires nomment un administrateur pour la succession lorsqu’il n’y a pas de testament. Quand un certificat de nomination a été obtenu, le fiduciaire de la succession nommé dans ce document peut généralement agir au nom de la succession dans le cadre de l’instance, et c’est le processus décrit au point 2.0 de cette directive qui s’applique avec les adaptations nécessaires.
  • 4.3 Quand aucun certificat de nomination n’a été obtenu, le Tribunal n’exige normalement pas que la partie cherchant à agir au nom de la succession en obtienne un. Le Tribunal lui demande plutôt de communiquer avec toutes les personnes qui semblent être des ayants droit directs de la succession du travailleur et d’obtenir une autorisation d’agir au nom de la succession dans l’instance au Tribunal.
  • 4.4 Dans la majorité des cas, les ayants droit directs sont le conjoint du travailleur et tous ses enfants. Le Tribunal se fonde sur les dispositions relatives à la succession ab intestat de la Loi portant réforme du droit des successions pour déterminer les personnes qui devraient consentir à ce que l’appelant agisse au nom de la succession dans une instance au Tribunal.
  • 4.5 Une fois que la partie cherchant à agir au nom de la succession a déposé une autorisation écrite provenant de ces personnes (habituellement au moyen d’un formulaire d’autorisation), le Tribunal est habituellement convaincu que la partie peut agir au nom de la succession dans l’instance au Tribunal.
  • 4.6 Le Tribunal peut entreprendre d’autres recherches même quand un formulaire d’autorisation a été soumis, s’il lui semble approprié de le faire. Par exemple, le Tribunal peut faire d’autres recherches si le dossier semble indiquer qu’il y a d’autres ayants droit possibles qui n’ont pas été joints.
  • 4.7 En plus du formulaire d’autorisation, la partie cherchant à agir au nom de la succession doit soumettre une lettre signée et datée devant témoin indiquant qu’elle croît honnêtement que le formulaire d’autorisation porte la signature de tous les ayants droit immédiats du travailleur.
  • 4.8 S’il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation de tous les ayants droit immédiats, le Tribunal saisit généralement un vice-président ou comité de la question à titre de question préliminaire. Le vice-président ou comité règle au cas par cas la question de savoir si la partie cherchant à agir au nom de la succession du travailleur est autorisée à le faire. Pour parvenir à sa décision, le vice-président ou comité tient compte de plusieurs facteurs, y compris :
    • des efforts déployés pour trouver les ayants droit et obtenir leur consentement
    • si un des ayants droit a expressément refusé de consentir, les circonstances entourant son refus
    • s’il y a des exemples de situations dans lesquelles la partie a légitimement agi au nom de la succession dans d’autres contextes, y compris si d’autres organismes provinciaux ou fédéraux l’ont reconnue comme représentant de la succession
    • de tout préjudice pouvant résulter de permettre à la partie de procéder

5.0 Appels interjeté par un survivant du travailleur décédé

  • 5.1 Un appel au sujet du droit à des prestations de survivant est interjeté par un membre de la famille d’un travailleur décédé qui croit que le décès est attribuable à une lésion pour laquelle le travailleur aurait eu droit à des prestations. La législation applicable contient une liste des survivants possibles. Habituellement, les parties qui demandent des prestations de survivant sont le conjoint ou la conjointe du travailleur et ses enfants, ou les deux.
  • 5.2 Dans tous les cas, le Tribunal fait des démarches raisonnables pour vérifier s’il y a d’autres survivants possibles et, le cas échant, les aviser de l’appel.
  • 5.3 Afin de confirmer la situation juridique d’un survivant aux termes de la législation applicable et d'aider le Tribunal à identifier les survivants possibles qui devraient recevoir un avis, le personnel du Tribunal peut demander tout document qu’il estime approprié, y compris ce qui suit :
    • un certificat de décès, de mariage, de divorce, ou les deux, ainsi que toute ordonnance de cour relative à une pension alimentaire pour enfants ou concernant la garde
    • des relevés bancaires ou d’investissement ainsi que des documents relatifs à la propriété foncière (telle que des biens immobiliers ou des véhicules), aux polices d’assurance et aux régimes de retraite
    • des documents médicaux, s’ils contiennent des renseignements pertinents tels que l’existence de relations passées ou actuelles
    • un affidavit attestant de la véracité de faits non documentés
  • 5.4 Si un litige subsiste relativement au droit d’une partie à procéder, y compris la question de savoir si tous les survivants possibles ont été avisés ou si une partie refuse de fournir les documents demandés, la question est renvoyée à un vice- président ou comité pour qu’il la règle.
Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 2014
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail