Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 191 23 I
2023-02-23
L. Gehrke
  • Ajournement Ajournement (preuve médicale supplémentaire)
  • Détermination des questions à examiner
  • Procédure (production de documents)
  • Foulures et entorses (région lombaire)
  • Délai
  • Avis d'accident (par le travailleur)
  • Compétence du Tribunal (question séquentielle)

Cet appel concernait les questions suivantes : a) le droit à la prorogation du délai de contestation prévu à l’article 22 pour une lésion au bas du dos subie le 1er août 2015 ou le 29 novembre 2015 ; b) le droit initial à une indemnité pour une lésion subie le 25 mai 2017.

L’appel a été accueilli en partie.
Le droit à la prorogation du délai de contestation prévu à l’article 22 pour une lésion au bas du dos subie le 1er août 2015 ou le 29 novembre 2015 a été accordé. Le document no 15-01-03 du MPO, Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements, s’appliquait en l’espèce. Cette politique stipule que le délai de six mois peut être prolongé dans certaines circonstances. La vice-présidente a conclu que les facteurs combinés (manque de connaissance du système d’indemnisation des travailleurs, de compétences linguistiques en anglais et de représentation) avaient probablement contribué à son incapacité de comprendre et de respecter les délais prévus pour déposer une demande d’indemnisation. Dans son témoignage, le travailleur a indiqué à la Commission qu’il avait fait rapport de la lésion à son employeur le jour même et à son médecin le lendemain. Il s’agissait de circonstances exceptionnelles aux termes de la politique.
La vice-présidente a aussi examiné les critères énoncés dans l’arrêt Laski. Selon le témoignage du travailleur, il avait fait rapport d’une lésion et avait l’intention de contester une décision dans le délai prescrit de six mois. Même si la date de l’accident du 1er août 2015 que le travailleur avait initialement reportée était correcte, celui-ci avait déposé une demande d’indemnisation à la Commission environ quatre mois après l’expiration du délai prévu de six mois. Ce retard de quatre mois n’avait probablement pas empêché la Commission d’examiner la demande du travailleur et il ne portait pas préjudice à l’employeur. Le cas du travailleur était aussi défendable sur le fond.
La vice-présidente a examiné la deuxième question, soit le droit à une indemnité pour une lésion au bas du dos subie le 25 mai 2017, ainsi que la question séquentielle du droit initial à une indemnité pour une lésion au bas du dos subie le 1er août 2015 ou le 29 novembre 2015, laquelle a été ajouté à l’ordre du jour de l’audience. La vice-présidente a conclu que les deux questions d’admissibilité devaient être examinées ensemble, compte tenu du besoin d’opter pour une approche holistique et d’utiliser les ressources de façon efficace. La vice-présidente a donc conclu que le Tribunal avait compétence pour statuer sur la question séquentielle ou implicite du droit initial à une indemnité, et elle a inclus cette question à l’ordre du jour de façon appropriée. Elle a demandé de reporter l’audience en vue de sa poursuite lorsque les autres documents médicaux sont produits.