Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 851 03 R
2023-02-14
S. Ryan
  • Réexamen (retard)
  • Réexamen (erreur administrative)
  • Procédure (réexamen) (retard)

Le travailleur avait demandé le réexamen de la décision no 851/03.

La demande de réexamen a été rejetée. L’espèce ne remplissait pas les critères ouvrant droit à un réexamen. Le vice-président a estimé qu’il n’y avait aucun vice administratif important dans le processus administratif ni dans le contenu de la décision no 851/03 justifiant un réexamen.
On a noté que la décision no 851/03 avait été publiée il y a presque 20 ans. Il s’agissait d’un délai considérable pour demander un réexamen et aucune explication n’avait été fournie pour ce retard. Concernant le retard, le vice-président a noté que le Tribunal est autorisé à établir sa pratique et sa procédure aux termes de la loi. La Directive de procédure : Réexamens indique clairement qu’il n’est généralement pas souhaitable de réexaminer une décision plus de six mois après qu’elle a été rendue.
Dans la décision Ratman c. TASPAAT, la Cour divisionnaire de l’Ontario a récemment conclu qu’il était raisonnable d’exercer le pouvoir discrétionnaire du Tribunal l’autorisant à ne pas réexaminer une décision lorsque la demande de réexamen est déposée plus de sept ans après la date de la décision initiale, et qu’aucune explication du retard n’est fournie. Le vice-président a conclu qu’il était raisonnable de suivre la disposition prévue à la section 3.2 de la directive de procédure. Le vice-président a aussi conclu qu’il n’était pas souhaitable d’exercer le pouvoir discrétionnaire du Tribunal de réexaminer la décision en l’espèce.