Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 129 23
2023-02-13
J. Dimovski - C. Sacco - M. Tzaferis
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Syndrome post-commotion cérébrale
  • Réadaptation médicale (collaboration)
  • Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Trouble de l’adaptation
  • Trouble dépressif majeur

Les questions en appel étaient : a) si le travailleur avait droit à une indemnité pour une déficience permanente (DP) et à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale ; b) le droit continu à une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) ; c) si le travailleur avait négligé de collaborer ou ne s’était pas conformé aux évaluations en matière de soins de santé ; d) si l’emploi d’avant la lésion du travailleur était approprié à compter du 17 février 2020.

L’appel a été accueilli.
Le comité a estimé que la lésion consécutive à la commotion cérébrale avait persisté après février 2020, entraînant ainsi une déficience permanente. Le travailleur avait donc droit à une indemnité pour PNF. La preuve permettait aussi de démontrer que le travailleur présentait un trouble psychotraumatique persistant à compter de l’accident. Le Tribunal a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité continue.
La Commission avait conclu que le travailleur ne s’était pas conformé aux exigences, car il avait refusé de porter un masque lors d’une évaluation des capacités fonctionnelles (ÉCF). Un avis médical a été fourni, notant un lien entre le traitement du travailleur et son anxiété envers le port d’un masque. Le comité a estimé que la décision du travailleur de ne pas porter de masque était attribuable à son anxiété et son trouble indemnisable et qu’il ne s’agissait donc pas d’un acte de non-collaboration.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité continue à compter du 19 février 2020. Comme le travailleur avait des symptômes continus qui l’empêchaient d’occuper son emploi d’avant l’accident, avant février 2020, et comme ses lésions ont persisté au-delà du 19 février 2020, le comité a conclu que son emploi d’avant l’accident n’était toujours pas approprié à partir du 19 février 2020. Le travailleur avait droit à une indemnité continue à compter du 19 février 2020.