Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1581 22
2022-12-06
S. Ryan - S. Sahay - M. Ferrari
  • Soins de santé (soins psychiatriques)
  • État de stress post-traumatique
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Récidives (lésion indemnisable)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied) (saisonnière)
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique) (navette)

Les questions en appel étaient : a) le droit du travailleur à des prestations pour PG pour la période du 2 juillet 2019 au 14 septembre 2019 ; b) le droit du travailleur à une indemnité pour une récidive liée à un TSPT ; c) le droit du travailleur à des prestations pour trois séances de traitement psychologique.

L’appel a été accueilli en partie.
Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG pour la période du 2 juillet 2019 au 12 septembre 2019, soit la durée de la mise à pied saisonnière, car sa perte de gains n’était pas liée à ses lésions indemnisables et découlait plutôt d’une interruption saisonnière récurrente. En outre, l’employeur a offert au travailleur un travail modifié approprié en mars 2019. Le travailleur avait effectué ce travail sans difficulté jusqu’à la fin de l’année scolaire. Or, en septembre 2019, on lui a offert des tâches modifiées à une école qui nécessitait de longs déplacements à partir de son domicile. Ces tâches ont été offertes pour répondre aux problèmes de santé « non indemnisables » du travailleur, y compris ses douleurs au bas du dos et aux genoux.
Le comité a conclu que le travailleur avait subi une récurrence liée à son TSPT par suite de l’offre de l’employeur des tâches modifiées à une école qui nécessitait beaucoup plus de temps de déplacements déraisonnables. L’employeur s’attendait à ce que le travailleur conduise environ deux heures pour s’y rendre, ce qui a causé une hypervigilance de ses symptômes liée au TSPT et une détérioration importante de son état émotionnel ayant causé la reprise du traitement. Les notes cliniques indiquaient également que l’état du travailleur se trouvait « sous le seuil » du TSPT, mais qu’il ne s’en était pas complètement rétabli. Le comité a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour le traitement qu’il avait reçu à la suite de cette récidive.