Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1456 22
2022-10-31
C. Huras
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels)
  • Interprétation de la loi (principes d’) (intention législative)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à une allocation de soutien à l’autonomie (ASA) et à une allocation pour soins personnels (ASP).

L’appel a été accueilli.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la vice-présidente a conclu que, lorsque le droit d’un travailleur à une indemnité relève de la Loi d’avant 1997, il n’est peut-être pas approprié d’appliquer de façon stricte l’exigence selon laquelle le droit à une ASA ou à une ASP se limite aux travailleurs qui ont une pension d’invalidité permanente (IP) de 100 %. Dans de tels cas, le droit à une indemnité peut être examiné en fonction du document no 11-01-03 du MPO, en cas de circonstances exceptionnelles.
La vice-présidente a estimé qu’on déterminerait probablement que le travailleur présente une « déficience importante » ou une « déficience grave » au sens ordinaire de ces expressions. Ceci représentait donc une circonstance exceptionnelle ouvrant droit à une ASA et à une ASP (voir les décisions nos 2195/09 et 196/14).
De plus, une autre circonstance exceptionnelle ouvrait droit à une ASA et à une ASP : l’incapacité du travailleur à accomplir ses activités de la vie quotidienne et la dépendance à ses petits-enfants, qui avait augmenté en raison de maladies et du décès de sa femme (voir la décision no 2095/19). La vice-présidente a noté qu’il ne s’agissait pas de mesures durables, et ni la Loi de 1997 ni la Loi d’avant 1997 ne stipulaient que les membres de la famille, qui ont leurs propres engagements, devaient fournir des soins auxiliaires à un travailleur blessé.
Enfin, la vice-présidente a souligné que l’attribution d’un degré de déficience permanente en vertu du Barème de taux de l’Ontario ne représentait pas une science exacte et nécessitait une certaine latitude. Le cas du travailleur, avec sa pension d’IP de 84,5 % et son degré de déficience, était comparable à celui d’un travailleur avec une pension d’IP de 100 % laquelle est requise aux termes de la politique de la Commission sur les allocations. De plus, il était important de noter que le travailleur avait reçu un certain nombre d’appareils de soutien à l’autonomie et de modifications domiciliaires au motif que sa lésion professionnelle avait entraîné une déficience grave.