Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1448 22
2023-02-14
N. Perryman
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels)
  • Pensions (arriérés)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (concept de l’intégralité de la personne)
  • Soins de santé (autonomie) (travailleur atteint de déficiences graves)
  • Pensions (conversion en taux d’indemnité pour PNF)

Les questions en appel étaient : a) l’exactitude de la date des arriérés du 9 janvier 2017 pour l’augmentation de la pension d’invalidité permanente (IP) de 45 % à 60 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) par suite d’un accident indemnisable survenu en 1988 ; b) le montant de la pension d’IP pour IADC lorsqu’elle est convertie en indemnité pour perte non financière (PNF) ; c) le montant de l’indemnité pour PNF pour déficience globale de 54 % ; d) le droit à une allocation de soutien à l’autonomie (ASA) et à une allocation de soins personnels (ASP).

L’appel a été accueilli en partie.
Le document no 18-07-01 du MPO, Détermination du degré d’invalidité, prévoit le recalcul de la pension d’invalidité permanente d’un travailleur si son invalidité indemnisable s’aggrave. La vice-présidente a conclu que la date d’aggravation permanente de l’augmentation de 45 % à 60 % devait être du 7 novembre 2016 plutôt que du 9 janvier 2017.
La travailleuse a soutenu que sa pension d’IP de 60 % équivalait à une indemnité pour PNF de 60 %, et que ses plaintes auraient dû être évaluées comme une déficience marquée. La vice-présidente a noté que la pension d’IP et l’indemnité pour PNF ne sont pas considérées comme équivalentes, car ils sont calculés à partir de barèmes de taux totalement différents. Quant à la conversion aux fins du droit à une indemnité dans la cadre du Programme des lésions graves, il était peu probable que la pension d’IP de 60 % de la travailleuse soit équivalente à une indemnité pour PNF de 60 %. La vice-présidente a noté qu’il était important de suivre la procédure proposée dans la décision no 1322/05, exige l’évaluation du travailleur en fonction du barème de taux prescrit pour les indemnités pour PNF. La vice-présidente a indiqué que la conversion à une indemnité pour PNF de 45 % était correcte.
De plus, l’évaluation de la déficience globale de la travailleuse a été calculée en fonction du taux de la pension d’IP pour le convertir en indemnité pour PNF, puis en combinant ce taux à celui de son indemnité pour PNF pour syndrome du canal carpien, conformément au tableau des valeurs combinées des Guides de l’AMA. Aucune erreur n’avait été identifiée, et le montant de l’indemnité pour PNF pour déficience globale a été maintenu à 54 %.
Enfin, les travailleurs atteints d’une « déficience grave » peuvent avoir droit à une ASA et à une ASP. La travailleuse ne remplissait pas les critères préliminaires pour obtenir une indemnité en vertu de ces politiques. La vice-présidente a fait référence à la décision no 387/19 qui indique que « les critères préliminaires favorisent la cohérence décisionnelle ». Aucune circonstance exceptionnelle n’avait été identifiée pour ouvrir droit à une allocation à une ASA et à une ASP malgré les critères non remplis.