Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1406 22
2022-10-28
S. Ryan - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Agent des services correctionnels
  • État de stress post-traumatique
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Droit initial (droit à indemnisation)
  • Présomptions (premier intervenant)

La question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit à une indemnité pour trouble de stress post-traumatique en raison de son emploi. La travailleuse avait travaillé comme agente correctionnelle pendant 21 ans.

L’appel a été accueilli.
La travailleuse a témoigné qu’elle avait été témoin de nombreux incidents au cours de ses années de service. Elle avait également des antécédents préexistants non indemnisables de problèmes psychologiques ainsi que des problèmes physiques et psychologiques coexistants qui avaient contribué à son niveau de stress en 2016 et 2018. Les facteurs de stress en milieu de travail avaient exacerbé l’alcoolisme et la dépression de la travailleuse.
L’article 14 de la Loi de 1997 et le document no 15-03-13 du MPO prévoient une présomption pour les premiers intervenants ayant reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique par suite d’événements traumatiques auxquels ce groupe de travailleurs est régulièrement exposé. À cet effet, il n’est donc pas nécessaire que l’événement déclencheur soit un événement objectivement traumatisant ou faisant l’objet de menaces de violence ou de violence physique. À vrai dire, la présomption est seulement réfutée lorsqu’on a établi que les tâches n’étaient pas un facteur important ayant contribué à l’apparition du trouble de stress post-traumatique.
En l’espèce, le comité a estimé que les antécédents de traumatisme avaient prédisposé la travailleuse à développer un trouble de stress post-traumatique, mais qu’il ne s’agissait pas du seul facteur. Il a estimé que les activités de travail décrites étaient un facteur important ayant contribué à l’apparition de ce trouble. Il a donc conclu que la présomption énoncée dans la politique des premiers intervenants n’était pas réfutée et que la travailleuse avait droit à une indemnité pour trouble de stress post-traumatique.