Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1167 22
2023-03-20
K. Jepson - P. Greenside - M. Tzaferis
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Rengagement (obligation de rengagement)
  • Rengagement (licenciement)
  • Foulures et entorses (de la cheville)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Les questions en appel étaient : a) si l’employeur avait manqué à ses obligations de rengagement ; b) si le travailleur s’était rétabli de sa lésion à la cheville le 16 août 2019, et si celle-ci a entraîné une déficience permanente (DP) ; c) si le travailleur avait droit à des prestations pour PG après avoir été congédié le 4 novembre 2019.

L’appel a été accueilli en partie.
Le travailleur avait pu poursuivre son emploi d’avant l’accident comme technicien informatique jusqu’en novembre 2019, à la cessation de son emploi. Le comité n’était pas d’avis que ces circonstances démontraient qu’il s’était rétabli de sa lésion à la cheville, puisque la nature de son emploi ne nécessitait pas de rester en position debout ni de marcher pendant de longues périodes. Les rapports médicaux ont démontré que les lésions à la cheville droite liées au travail avaient entraîné des symptômes persistants et une déficience fonctionnelle qui persistait depuis le 16 août 2019.
De plus, l’article 41 de la Loi de 1997 prévoit des critères préalables afin que l’obligation de rengagement s’applique. Le comité a conclu que l’obligation de rengagement s’appliquait en l’espèce. L’obligation de réemploi se poursuit jusqu’à deux ans après la date de la lésion ou un an après la date à laquelle le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles d’avant la lésion. Voir le paragraphe 43 (7) de la Loi de 1997. Le licenciement du travailleur avait eu lieu pendant la période d’obligation de rengagement. Si le travailleur est licencié dans les six mois suivant le rengagement toujours en vigueur, on présume que l’employeur n’a pas rempli ses obligations de rengagement aux termes du paragraphe 41 (10). Un employeur peut réfuter la présomption en démontrant que le licenciement n’était pas lié à la lésion. Le comité a conclu que l’employeur avait réfuté la présomption. Le licenciement n’était pas lié à la lésion, mais bien à la baisse des ventes et des revenus ainsi qu’au manque d’ancienneté du travailleur par rapport aux autres techniciens informatiques.
De plus, la jurisprudence du Tribunal indique généralement qu’un travailleur qui présente une déficience persistante liée au travail après un licenciement a toujours droit à des prestations pour PG, à moins que le licenciement ne constitue pas une cause nouvelle rompant le lien de causalité. Dans ces cas-là, le Tribunal a déterminé si le travailleur devrait être tenu responsable de cet événement intermédiaire. En l’espèce, le travailleur avait été mis à pied pour des raisons économiques et non pour des motifs valables. La décision de l’employeur avait donc mis fin à toute possibilité de travail futur avec l’employeur. Le comité a conclu que le travailleur avait potentiellement droit à des prestations pour PG après le licenciement du 4 novembre 2019. Toutefois, la détermination des questions de causalité de la déficience persistante liée aux troubles à la cheville et de la perte de gains après le 4 novembre 2019 a été renvoyée à la Commission pour son examen en premier lieu.