Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1145 22 I
2022-09-27
A. Wong - G. Burkett - Z. Agnidis
  • Parties (représentation) (mandat)
  • Parties (représentation) (retrait d'un représentant)
  • Parties (représentation) (parajuriste) (exceptions) (parent, ami ou voisin)

La seule question préliminaire à régler dans le cadre de cette décision provisoire était celle de savoir si la représentante de l’employeur avoir droit de le représenter dans le cadre de son appel. Le comité a ajourné l’audience pour permettre à l’employeur d’obtenir d’autres services de représentation ou pour se préparer à agir en son nom dans le cadre de cet appel.

En l’espèce, la représentante (R. M.) était comptable. Elle n’était pas titulaire d’un permis d’avocate ou de parajuriste en vertu de la Loi sur le Barreau. Elle a soutenu qu’elle appartenait à la catégorie d’exemption de permis « famille, amis et voisins », et plus précisément qu’elle était amie avec l’employeur.
Le comité a conclu que R. M. ne remplissait pas les critères d’exemption énoncés au paragraphe 30 (1) du Règlement administratif no 4 relatif aux personnes qui agissent pour un membre de leur famille, un ami ou un voisin. R. M. remplissait les deux premiers critères de l’exemption puisque sa profession ne consistait pas à fournir des services juridiques et qu’elle n’avait pas fourni de services juridiques à quiconque par le passé. Cependant, le comité a noté que les services juridiques en l’espèce n’auraient pas été fournis pour un proche, un ami ou un voisin.
D’après le témoignage du travailleur, le comité a conclu que la prépondérance de la preuve permettait de conclure que R. M. entretenait une relation professionnelle avec l’employeur, et non une relation de nature amicale. Le comité a noté que, bien que R. M. avait attesté ne recevoir aucune rétribution pour ses services, il se pouvait que la rétribution soit indirecte, car elle continuait à fournir au besoin des services de comptabilité à l’employeur.
Le comité a reconnu qu’il y avait des situations dans lesquelles l’exemption à titre d’ami pouvait s’appliquer, même si une relation avait initialement débuté de façon professionnelle. Par exemple, dans le cas de la décision no 361/12l, la durée et la portée de la relation personnelle entre la partie et son représentant ont été prises en compte. Toutefois, on ne pouvait pas comparer cette décision à l’espèce étant donné que le représentant avait fourni ses services de représentation après la fermeture de son cabinet-conseil. En l’espèce, R. M. entretenait toujours une relation professionnelle avec l’employeur.
Pour les raisons susmentionnées, le comité a conclu que la relation professionnelle entre R. M. et l’employeur n’appartenait pas à la catégorie « ami ou voisin », et que l’exemption ne pouvait donc pas s’appliquer.