Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1140 22
2022-08-19
P. Allen
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Délai (appel) (durée du retard)
  • Délai (appel) (travailleur non représenté)

La question était celle de savoir si la demande de prorogation du délai d’appel de la succession du travailleur pour déposer un avis d’objection à la Commission devait être accordée.

Le représentant de la succession a soutenu que la décision no 114/19, indiquant que la pension d’invalidité permanente (IP) de 2016 du travailleur ne devait pas être fixée en fonction des antécédents de tabagisme du travailleur, était « interreliée » avec la décision du gestionnaire de cas datant de 2005, indiquant que les pensions d’IP de 1984, 2001 et 2004 du travailleur devaient être fixées en fonction des antécédents de tabagisme du travailleur. Le représentant de la succession a soutenu que ces deux décisions étaient liées et que la prorogation du délai devait donc être accordée.
L’appel a été accordé.
Le vice-président a noté que, de 2005 jusqu’au décès du travailleur en 2012, ce dernier n’avait pas été conseillé par un représentant sur les questions d’indemnisation à la Commission. Par conséquent, le vice-président a conclu qu’il était probable que le travailleur ne s’y connaissait pas en matière d’indemnisation des travailleurs, et l’exigence de déposer un appel dans les délais à la Commission. Le vice-président a donc conclu que l’absence d’un représentant pour conseiller le travailleur avait probablement contribué de façon importante à sa décision de ne pas faire appel de la décision de 2005 du gestionnaire de cas. Le vice-président a donc conclu qu’il s’agissait d’une circonstance exceptionnelle justifiant d’accueillir la demande de prorogation de la succession.
En outre, le vice-président a noté que ni le travailleur ni la succession n’avaient fait appel de la décision du 19 juillet 2005 du gestionnaire de cas jusqu’à environ 17 ans et demi après l’expiration du délai d’appel de 6 mois. Ce délai de 17 ans était très important. Malgré tout, le vice-président a conclu que la preuve et les documents nécessaires à l’examen l’appel de la succession avaient sûrement été conservés dans le dossier d’indemnisation de la Commission. Il a également noté que le Tribunal, dans sa décision no 114/19, avait pu se prononcer sur la question de savoir si la pension d’IP du travailleur accordée en 2016 aurait dû être fixée en fonction de ses antécédents de tabagisme. Étant donné que les questions soulevées dans la décision du Tribunal de 2019 et dans celle du gestionnaire de cas de 2005 étaient similaires et s’appuyaient sur la même preuve, le vice-président a conclu que la demande de prorogation de la succession pouvait être accordée.
Compte tenu de la conclusion selon laquelle les décisions étaient reliées, le vice-président a noté qu’il serait injuste de rejeter la demande de prorogation de la succession visant la décision du gestionnaire de cas de 2005. Le vice-président a déclaré que le fait de rejeter cette demande de prorogation mènerait à « des résultats absurdes ou injustes que la Commission n’avait pas prévus », comme indiqué dans le document no 11-01-03 du MPO, Bien-fondé et équité du cas. Le vice-président a noté que cette conclusion injuste entraînerait l’application de deux normes différentes à la même question de savoir si la pension d’IP du travailleur liée à sa MPOC indemnisable devrait être fixée en fonction de ses antécédents de tabagisme ou non. Par conséquent, le vice-président a jugé raisonnable d’autoriser la demande de prorogation du travailleur et d’enjoindre à la Commission d’examiner la décision du gestionnaire de cas de 2005 à la lumière de la décision subséquente du Tribunal de 2019.