Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1109 22
2022-11-24
B. Pollock
  • Délai (connaissance des délais)
  • Avis d'accident (par le travailleur) (incapacité)

La question en appel était celle du droit à la prorogation du délai prévu à l’article 120 de la Loi de 1997 pour déposer une demande. La Commission a rejeté la demande d’indemnisation de la travailleuse, car elle avait déposé sa demande après le délai de six mois pour déclarer une lésion professionnelle, compte tenu de la date d’apparition en février 2016.

L’appel a été accueilli.
Le vice-président a noté que le document no 15-01-03 du MPO, « Obligation du travailleur de présenter une demande de prestations et de consentir à la divulgation des renseignements », s’appliquait en l’espèce. La politique stipule que le délai de six mois peut être prolongé dans certaines circonstances. Le vice-président a conclu que les facteurs établis dans les arrêts Laski c. Laski et Cunningham c. Hutchings étaient applicables et pertinents aux demandes de prorogation des délais d’appel et de requête aux termes de la Loi de 1997, y compris aux demandes d’indemnisation aux termes de l’article 22. Le vice-président a déclaré qu’il n’y avait pas une grande différence entre le dépôt d’un appel et le dépôt d’une demande d’indemnisation. Dans le cas d’une prorogation du délai d’une demande d’indemnisation, l’article 22 de la Loi de 1997 stipule que celle-ci peut être accordée « s’il est juste de le faire ». Ainsi, la disposition législative prévoit la possibilité d’appliquer le principe de justice à la question de savoir si une prorogation du délai devrait être accordée.
La première question à régler était la détermination de la date à laquelle le délai de six mois prescrit aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 a débuté. La demande d’indemnisation de la travailleuse visait une lésion liée à son incapacité d’apparition graduelle. L’article 22 stipule que le délai de six mois commence à partir de la « date de l’accident ». Le document no 15-01-03 du MPO stipule que, dans le cadre d’une demande pour une incapacité d’apparition graduelle, la période de six mois « commence à courir à compter de la date à laquelle le travailleur déclare à l’employeur, au professionnel de la santé ou à la Commission que l’incapacité est reliée au travail ». Compte tenu des circonstances en l’espèce, la travailleuse n’avait pas déclaré son incapacité bilatérale aux mains et aux poignets comme étant attribuable à des tâches répétitives au travail avant la fin janvier 2018. L’avis d’appel a été déposé en juin 2018.
De toute manière, le vice-président a conclu que, selon le bien-fondé, le délai de six mois pouvait être prorogé. Il a noté que la travailleuse avait de la difficulté en anglais, qu’elle ne connaissait pas le régime ontarien de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario et qu’elle n’avait jamais déposé de demande auparavant. En particulier, la travailleuse a témoigné qu’elle n’était pas au courant du délai de six mois pour déposer une demande. La travailleuse n’a retenu les services d’un représentant qu’en juin 2018 et elle n’avait donc pas reçu d’aide pour déposer sa demande d’indemnisation. Le vice-président a conclu que ces facteurs avaient contribué au manque de sensibilisation de la travailleuse par rapport aux exigences liées au délai de six mois pour déposer une demande, et que son retard était donc compréhensible. Il a noté que, parmi les circonstances exceptionnelles énoncées dans le document no 15-01-03 du MPO, un tel manque de sensibilisation au délai prévu en faisait partie. De plus, compte tenu de la nature de la demande de la travailleuse, le délai pour déposer une demande n’avait pas eu d’incidence sur la capacité de la Commission à examiner l’appel sur le fond.