Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1073 22
2022-07-28
K. Jacques(PT)
  • Perte non financière {PNF} (calcul)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA) (valeurs combinées)

Les questions en appel étaient les suivantes : a) le degré de déficience permanente liée à une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) de la travailleuse ; b) le taux de l’indemnité pour perte non financière (PNF) pour déficience globale si le degré de déficience liée à une IATP de la travailleuse doit être rajusté.

L’appel a été accueilli. Le vice-président a conclu que la travailleuse avait droit à une augmentation du degré de déficience liée à une IATP, passant de 40 % à 75 %. Son taux d’indemnité pour PNF pour une personne globale est donc passé de 56 % à 82 %.
Le représentant de la travailleuse a soutenu que la travailleuse devait être classée dans la catégorie 4 avec un taux d’au moins 65 %. Le vice-président a noté que la catégorie 4 pour les déficiences graves représente la portée la plus vaste du système de catégorisation. Près de la moitié de l’échelle constitue une portée possible de 45 %. Le vice-président a noté que la politique de la Commission ne fournit pas de directives détaillées au sujet de l’évaluation du taux à laquelle un travailleur correspond au sein de la catégorie.
Par ailleurs, le vice-président a fait référence à la décision no 1858/13, qui fournit un cadre dans lequel la catégorie 4 est divisée en trois sous-catégories. Elle a également souligné les critères d’évaluation des limites supérieures et inférieures des sous-catégories de la catégorie 4 : « Si les circonstances du travailleur sont similaires à la limite supérieure de la catégorie 3, mais légèrement plus graves, alors un taux près de la limite inférieure de la catégorie 4 est adéquat. Si les circonstances du travailleur sont similaires à la limite supérieure de la catégorie 5, mais légèrement moins graves, alors un taux près de la limite supérieure de la catégorie 4 est adéquat. »
Compte tenu de l’augmentation par tranche de 5 % de l’échelle actuelle, et plutôt que de continuer à élargir la limite supérieure de la sous-catégorie, le vice-président a suggéré d’élargir la limite moyenne de la catégorie de sorte que les sous-catégories incluent chacune 15 points supplémentaires. Le vice-président a suggéré les trois sous-catégories suivantes : de 50 à 65 %, de 65 à 80 % et de 80 à 95 %. En bref, le vice-président a proposé que les trois sous-catégories suivantes de la catégorie 4 soient adoptées : i) catégorie 4a (de 50 à 60 %) ; ii) catégorie 4b (de 65 à 80 %) ; iii) catégorie 4c (de 80 à 95 %).
De plus, la sous-catégorie de la catégorie 4 soumise par le représentant de la travailleuse comme étant la bonne sous-catégorie, représente les déficiences graves avec des préoccupations persistantes, plutôt que des épisodes à intervalles, ce qui est caractérisé par des symptômes plus fréquents. Le vice-président a noté que la travailleuse souffrait d’un état continu d’isolement au lieu de souffrir d’épisodes de confinement.
Dans le présent appel, les symptômes de la travailleuse ne se limitaient pas à des épisodes ponctuels, mais ils correspondaient plutôt à un état constant. La travailleuse était confinée à son domicile, généralement dans sa chambre. Elle était dans l’incapacité de rester seule à domicile, obligeant son mari et son fils à adapter leurs heures de travail de sorte qu’une autre personne soit toujours à ses côtés. Elle ne quittait son domicile que très rarement et toujours avec une supervision rapprochée. On a soutenu que sa famille devait la convaincre de quitter sa chambre, même pour un court instant. Par conséquent, le vice-président a estimé que les symptômes de la travailleuse correspondaient le plus à la catégorie 4.
Par ailleurs, le vice-président a noté l’avis du vice-président dans la décision no 1858/13 concernant la limite supérieure, c’est-à-dire la catégorie 4c, qui considère qu’elle cadre parfaitement avec les situations qui correspondent presque, mais pas tout à fait, à une catégorie 5. Pour que les critères de cette catégorie soient remplis, un travailleur doit démontrer des signes de potentiel danger pour lui-même ou pour les autres, ou d’un individu très peu lucide. Par conséquent, la sous-catégorie 4c ne s’appliquait pas à la travailleuse dans ce cas.
De plus, le vice-président a constaté que la travailleuse répondait aux critères décrits dans la décision no 1858/13. En plus des caractéristiques mises en parallèle avec celles de la décision no 1858/13, la travailleuse faisait régulièrement des crises de colère et avait des pensées régulières de la présence de personnes et de dangers non existants. Le travailleur de la décision no 2383/11 constitue également un exemple comparable. En effet, ce dernier avait été classé dans la catégorie 4b à un taux de 70 % et souffrait de crises de colère incontrôlable, en plus d’hallucinations psychotiques et auditives. Le vice-président a conclu que la présence de ces caractéristiques faisait passer la travailleuse de la catégorie 4a à la catégorie 4b. De manière générale, face aux crises de colère fréquentes, la perception de personnes et de dangers non existants et le caractère généralement grave de son état psychologique, le vice-président a estimé raisonnable de fixer un taux de 75 % pour la sous-catégorie 4b (voir également la décision no 3079/01, dans laquelle le travailleur a reçu un taux de 75 %).
Enfin, en ce qui concerne le degré de déficience globale de la travailleuse, le vice-président a indiqué que les Guides de l’AMA fournissent des instructions pour convertir l’indemnité pour PNF pour certaines parties du corps en degré de déficience globale. Afin d’atteindre le degré de déficience globale, les deux indemnités pour PNF sont combinées en appliquant le tableau des valeurs combinées. En l’espèce, les taux s’élevaient à 27 % pour les troubles aux épaules et à 75 % pour l’IATP, ce qui correspond à un degré de déficience global de 82 %. Par conséquent, le vice-président a reconnu l’augmentation de l’indemnité pour PNF pour déficience globale, la faisant passer de 56 % à 82 %.