Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 973 22
2022-07-12
T. Mitchinson - S. Sahay - S. Roth
  • Catégorie de l'employeur (secteur d'activités)
  • Inscription des employeurs
  • Catégorie de l'employeur (la plus appropriée)
  • Catégorie de l'employeur (services de recherche de cadres et d’emploi) (rénovation domiciliaire)

Les questions en appel étaient celles de savoir si la classification du Code 236110 du SCIAN devait être remplacée et si les obligations d’inscription de l’employeur devaient être annulées.

La Commission avait déterminé que le Code 236110 — Construction résidentielle était le code approprié. L’employeur a soutenu que son code d’inscription approprié était le Code 561310 — Agences de placement et services de recherche de cadres. Le comité a noté qu’il était évident que toutes les activités ne pouvaient correspondre parfaitement à un code particulier. Dans un tel cas, on choisit le code qui s’applique le mieux à l’entreprise en reconnaissant que les activités opérationnelles particulières ne sont pas toujours précisément les mêmes.
L’appel a été accueilli.
Le comité a noté que l’employeur n’était pas un établissement « dont l’activité principale consiste à construire ou remodeler et rénover des constructions résidentielles unifamiliales et multifamiliales ». L’entreprise n’effectuait aucune activité de construction. Qui plus est, aucun employé ne possédait de compétence ou de formation liée au secteur de la construction, aucun outil des métiers de la construction n’était utilisé pour accomplir ses activités opérationnelles et, mis à part un rôle mineur dans des situations liées au règlement des différends, il n’y avait aucun lien direct entre le personnel de l’entreprise et tout propriétaire recourant à des services de construction. L’entreprise n’œuvrait pas dans la négociation de contrats entre professionnels et propriétaires ni dans la supervision de la qualité du travail accompli.
De plus, le comité a reconnu que le code 56130 ne correspondait pas exactement à l’employeur, mais il était d’avis que c’était le code qui correspondait le mieux aux activités opérationnelles de l’employeur. Conformément à la directive de la décision no 14/97I2, le comité a examiné le but principal de l’entreprise de l’employeur en tenant compte de la nature de l’entreprise, de l’équipement utilisé, des heures de travail et de l’activité qui génère le plus de revenus. Pour ce qui est de l’activité de l’employeur, il s’affairait principalement au développement et à l’entretien d’une plateforme pour faciliter la connexion entre les propriétaires et les exploitants indépendants au sujet des projets de rénovation. L’entreprise générait un revenu avec les frais facturés aux professionnels qui utilisaient la plateforme à cette fin, et non avec les activités de travail accomplies par ces derniers. Le comité a noté que, parmi les exemples illustrés pour le code 56130, les services avec « plateforme logicielle intermédiaire » étaient compris. Même si les services de rénovation domiciliaire ne faisaient pas partie de cette liste, le comité était d’avis qu’il pouvait raisonnablement considérer qu’il s’agissait d’un service analogue aux autres activités de la liste. Le comité a donc conclu que le code 56130 correspondait le mieux aux activités de l’employeur.
Le comité a donc conclu que le Code 236110 devait être remplacé par le Code 56130 et que les obligations d’inscription de l’employeur concernant le Code 236110 devaient être annulées. De plus, puisque la classification du nouveau code était à protection facultative, l’employeur avait droit au remboursement de toute prime payée à la Commission dans le cadre de la classification incorrecte. La détermination des intérêts payables sur ces primes a été renvoyée à la Commission, sous réserve des droits d’appel habituels.