Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 895 22
2022-10-03
J. Smith - S. Sahay - M. Ferrari
  • État de stress post-traumatique
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Droit initial (droit à indemnisation)
  • Présomptions (premier intervenant)

La question en appel est celle de savoir si la travailleuse avait droit à une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique et, le cas échéant, quelle politique de la Commission s’appliquait.

Pour définir le contexte, la travailleuse a affirmé qu’alors qu’elle travaillait en tant qu’agente de correction, elle a développé une lésion psychologique liée au stress ayant entraîné un trouble de stress post-traumatique, après avoir été affectée à une tâche de surveillance en santé mentale le 16 décembre 2019, dans le cadre de laquelle elle était chargée de surveiller une détenue transgenre présentant un risque élevé de suicide par le biais d’une caméra à circuit fermé. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas gérer cette tâche en raison d’un traumatisme personnel subi pendant son enfance, dont elle avait fait part à son employeur et à son syndicat. Cependant, elle avait continué la tâche pendant la durée de son quart de travail et pendant quelques heures supplémentaires. Le 19 décembre 2019, la travailleuse a commencé à s’absenter du travail et le 2 janvier 2020, elle a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.
L’appel a été accueilli. Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour ce trouble en vertu de la politique relative aux premiers intervenants et qu’il n’était donc pas nécessaire de réviser ce droit au titre des politiques sur le stress chronique et le stress traumatique.
Le comité a conclu qu’il était incontesté que la travailleuse avait travaillé en tant que première intervenante, à titre d’agente de correction, et donc que la politique s’appliquait. De plus, personne ne contestait le fait qu’elle était première intervenante le 6 avril 2014 ou après cette date, ou que le trouble de santé mentale en cause était apparu en 2019, alors qu’elle travaillait comme agente de correction. Ensuite, la travailleuse avait reçu son diagnostic en février 2020 par un psychologue. Par conséquent, les critères d’application de la politique étaient remplis. Enfin, le comité a conclu que la présomption énoncée dans la politique relative aux premiers intervenants selon laquelle la travailleuse avait développé un trouble de stress post-traumatique en cours et du fait de son emploi, n’était pas réfutée. Au contraire, le comité a conclu que la preuve indiquait que la travailleuse avait développé un trouble de stress post-traumatique en raison de sa tâche du 16 décembre 2019 consistant à surveiller une détenue à risque élevé de suicide. Le comité a donc estimé que la présomption s’appliquait.
Le comité a toutefois reconnu que les événements déclencheurs du 16 décembre 2019 ne correspondaient pas aux types de situations menaçantes habituelles répondant aux critères diagnostiques d’un trouble de stress post-traumatique. Cependant, il n’existe aucune exigence quant au fait qu’un événement déclencheur doit être objectivement traumatisant ou impliquer des menaces de violence ou de la violence réelle aux termes de l’article 14. La présomption ne peut être réfutée que lorsqu’on peut conclure que le travail n’a pas considérablement contribué au développement du trouble. Dans le présent cas, le comité a conclu que les antécédents de traumatisme d’enfance de la travailleuse pouvaient l’avoir prédisposée à ce trouble. Or, les abus dont la travailleuse avait été victime pendant son enfance ne l’ont pas engendré à eux seuls. Le comité a jugé pertinent de noter que la travailleuse n’avait jamais reçu de traitement ni de diagnostic de troubles psychologiques liés à ses traumatismes d’enfance, et qu’elle avait pu travailler et vivre sa vie normalement avant le 16 décembre 2019.