Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 894 22
2022-10-18
K. Jepson - R. Ouellette - Z. Agnidis
  • Preuve (bande-vidéo)
  • Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi)
  • Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi) (conduite dangereuse)
  • Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi) (inconduite)
  • Inconduite

La question était celle de savoir si le droit initial du travailleur à une indemnité pour des lésions subies lors d’un accident automobile devait être annulé. Il fallait déterminer : a) si le travailleur avait cessé d’être en cours d’emploi en utilisant son téléphone cellulaire en conduisant ; b) si le travailleur en cours d’emploi perdait le droit à ses prestations en raison d’une inconduite grave et volontaire.

L’appel de l’employeur a été rejeté.
Le vice-président a noté que, en cas d’inconduite ayant pour effet de rompre le lien avec l’emploi, celle-ci doit impliquer une intention active de causer du tort ou d’agir avec malice (voir la décision no 397/11). Il a aussi noté que l’envoi de textos en conduisant (non-respect des mesures de sécurité), pouvait être comparé à plusieurs autres infractions des règles et des protocoles de sécurité. Sans égard à la responsabilité, de telles violations aux normes de sécurité ne retirent pas le travailleur du cours de son emploi. De même, la violation de la politique de l’employeur ne signifie pas qu’un travailleur cesse d’être en cours d’emploi (voir la décision no 897/09). L’espèce ne remplissait pas le critère de la conduite inacceptable dans le but de causer du tort.
De plus, le travailleur ne perdait pas ses prestations en raison de l’article 17, parce qu’il en avait droit en raison de sa déficience grave, bien que l’accident ait strictement été causé par son inconduite. Le vice-président a noté que la jurisprudence du Tribunal semble avoir admis qu’une « déficience grave » dans ce contexte ne doit pas nécessairement signifier une déficience permanente (voir la décision no 1435/04).