Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1334 20
2022-09-13
J. Smith - D. Thomson - Z. Agnidis
  • Bronchectasie
  • Incapacité (exposition)
  • Exposition
  • Droit initial (droit à indemnisation)

La question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit à une indemnité pour une bronchectasie par suite d’expositions professionnelles.

L’appel a été accueilli.
Le comité a reconnu que le 23 juillet 2013, la travailleuse avait été exposée à de la poussière et à de la poudre lorsque le contenu de l’extincteur se trouvant dans le véhicule qu’elle conduisait a explosé. Par conséquent, elle a inhalé les produits pulvérulents qui se sont échappés de l’extincteur. Le comité a accepté les renseignements médicaux compris dans les documents à propos des composants probables de l’extincteur et des expositions susceptibles d’avoir causé l’accident de travail, y compris le phosphate de monoammonium et le sulfate d’ammonium.
Le comité a noté que l’article 15 de la Loi de 1997 prévoyait le droit à une indemnité pour les affections dues à l’emploi d’un travailleur. Généralement, lorsqu’une maladie en cause est incluse dans l’annexe 3 ou 4 de la Loi de 1997 ou est qualifiée de maladie professionnelle dans une politique de la Commission, le Tribunal déterminera si cette pathologie peut être considérée comme une maladie professionnelle. Si la pathologie n’apparaît pas dans les annexes et n’est pas qualifiée de maladie professionnelle dans une politique de la Commission, le Tribunal rendra généralement sa décision en déterminant s’il y a eu un « accident » causant « une incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi », à l’aide de la preuve disponible (voir la décision no 1480/98).
Comme la bronchectasie n’est pas une pathologie reconnue dans les annexes ou une politique de la Commission comme étant une maladie professionnelle, cette demande a été examinée à titre d’incapacité, en fonction de la preuve disponible à la disposition du comité.
Le comité a noté que, bien que l’exposition professionnelle n’ait peut-être pas entraîné directement la bronchectasie, elle avait vraisemblablement engendré des infections respiratoires fréquentes et de plus en plus graves chez la travailleuse, qui avaient à leur tour entraîné la bronchectasie. Pour les raisons susmentionnées, le comité a conclu que l’exposition professionnelle du 23 juillet 2013 avait contribué de façon importante au développement de la bronchectasie, compte tenu des infections respiratoires de plus en plus fréquentes et graves chez la travailleuse, ainsi que d’une pneumonie en 2013, des troubles étant à l’origine de la bronchectasie.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour ce trouble. Les questions de la nature et de la durée des prestations découlant de cette décision ont été renvoyées à la Commission pour règlement, sous réserve des droits d’appel habituels.