Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 808 22
2022-10-12
J. Smith
  • Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi) (intoxication)
  • Intoxication
  • Droit d’intenter une action (lésion pour laquelle des prestations sont payables)

La question dans le cadre de cette requête était celle de savoir si l’article 31 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action des parties intimées. Le demandeur avait été frappé par le bulldozer que conduisait le défendeur en état d’ébriété ce moment-là.

La requête a été accueillie. Comme le défendeur était en cours d’emploi au moment de l’accident du 19 juin 2017, la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du demandeur. Le paragraphe 27 (2) de la Loi sur le droit de la famille supprimait aussi son droit d’action.
La vice-présidente a noté que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’analyse dans de telles décisions devrait déterminer si le niveau d’ébriété du travailleur était tel qu’il avait dépassé toute contribution des facteurs liés au travail ayant entraîné l’accident. Par exemple, dans la décision no 635/89, le comité a conclu que la conduite du travailleur, quoique volontaire, ne constituait pas la seule ni la principale cause de l’accident, et que le travailleur était donc en cours d’emploi au moment de l’accident. La vice-présidente a noté que l’analyse devait peser soigneusement la contribution à l’accident du niveau d’ébriété du travailleur par rapport à celle des activités de travail.
Elle a estimé que le niveau d’ébriété du défendeur pouvait avoir contribué à l’accident du 19 juin 2017, mais qu’il ne s’agissait pas de la seule cause. Le défendeur se trouvait dans l’exercice de ses fonctions en conduisant le bulldozer lorsque l’accident s’est produit. La preuve ne permettait pas d’établir qu’il était incapable d’accomplir cette tâche en raison de son état d’ébriété. De plus, plusieurs autres facteurs avaient contribué à l’accident, notamment une défectuosité sur le véhicule. La vice-présidente a conclu que les facteurs liés au travail étaient des facteurs importants ayant contribué à l’accident du travail et que leur contribution n’avait pas été dépassée par le niveau d’ébriété du défendeur. La décision no 712/90 indiquait que l’analyse doit s’assurer que le lien de causalité de l’activité devait être établi et non présumé dans le cadre des requêtes relatives au droit d’action.
Enfin, la vice-présidente a noté que le travailleur avait été reconnu coupable d’une infraction criminelle et qu’il ne devrait pas être protégé contre l’action civile résultant de cet acte criminel. Or, l’espèce différait de ces autres cas, car il existait une intention de causer un préjudice dans chacune de ces condamnations, ce qui retirait l’agresseur du cours de son emploi. La vice-présidente n’était pas d’avis que le rejet de cet appel représentait une échappatoire pour le défendeur, car il avait purgé sa peine. Le Tribunal n’a pas pour mandat d’infliger des sanctions.