Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 709 22
2022-06-23
A. Patterson
  • Soins de santé (modification de véhicule)
  • Invalidité permanente
  • Soins de santé (achat d’un véhicule)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à des prestations de soins de santé sous forme de Roadtrek édition E-Trek XL. Le travailleur recevait une pension globale d’IP de 83 %.

L’appel a été rejeté.
Le vice-président a examiné le cas selon l’applicabilité de la politique identifiée sur la modification de véhicule (document no 17-06-07 du MPO) parce que le travailleur ne voulait pas modifier son propre véhicule, un Toyota Highlander 2017, à tous les moments pertinents.
Tout d’abord, le vice-président a noté que la politique n’empêche pas de conclure que l’achat d’un véhicule peut être considéré comme un « service pouvant être nécessaire du fait de la lésion » à la lumière du degré d’invalidité d’un travailleur. L’article 52 ne restreint pas l’admissibilité et le paragraphe (6) accorde un vaste pouvoir discrétionnaire concernant les soins de santé. La politique ne fait mention que des situations les plus courantes : la modification d’un véhicule dont le travailleur blessé est déjà propriétaire. Dans des circonstances exceptionnelles, il se peut que l’achat d’un véhicule spécialisé soit plus rentable que la modification d’un véhicule existant. Ensuite, quoique le document no 17-06-07 du MPO n’empêche pas l’acquisition d’un appareil d’aide à la mobilité « nécessaire », le vice-président a conclu qu’il constituait un guide utile pour évaluer les critères généraux ouvrant droit à une indemnité pour un véhicule routier comme appareil d’aide à la mobilité ainsi que les diverses conditions préalables (telles que l’assurance) avant d’autoriser le remboursement de ces coûts.
Le véhicule en question, le Roadtrek édition E-Trek XL, est plus couramment appelé un véhicule récréatif ou une autocaravane. Il comprend une cuisinette, une salle de bain, un lit ainsi que d’autres fonctions. Le travailleur avait soumis le devis écrit d’un détaillant pour une autocaravane spécifique dotée de fonctions qu’il présumait nécessaires. Le devis totalisait des coûts de 230 520,00 $. Le travailleur a soutenu qu’il devait souvent voyager et qu’il avait besoin de transporter beaucoup d’appareils d’aide lorsqu’il visitait sa famille, ce qui le faisait se sentir comme un fardeau. Le travailleur a soutenu que l’autocaravane faciliterait ces visites et lui permettrait de retrouver son autonomie.
Le vice-président a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure que le Roadtrek édition E-Trek XL, ou tout autre véhicule récréatif ou autocaravane similaire, constituait un « service […] nécessaire du fait de la lésion » aux termes de l’article 52.
À l’appui de cette conclusion, le vice-président a noté que le travailleur était capable de conduire un Toyota Highlander 2017. Ce véhicule lui permettait de profiter d’une mobilité dans sa collectivité et de socialiser avec sa famille et ses amis. Bien que l’acquisition d’une autocaravane faciliterait ses déplacements, celle-ci n’était pas nécessaire. Le travailleur a soutenu que l’autocaravane lui permettrait d’assister à des événements religieux et sociaux des communautés métisses en dehors de la province. Le vice-président a noté qu’aucune preuve convaincante n’avait été présentée pour démontrer que l’achat d’une caravane constituait le moyen de transport le plus raisonnable, et le seul, pour se rendre à ces événements. Le travailleur a indiqué qu’il souhaitait obtenir une autocaravane pour voyager aux États-Unis et au Canada, car « il vieillissait et que c’était donc maintenant ou jamais [traduction] ». Le vice-président a reconnu que les voyages par pur plaisir n’étaient intrinsèquement pas considérés comme « nécessaires » et qu’il ne pouvait donc pas ouvrir droit à de tels soins de santé au sens de l’article 52.
Enfin, le vice-président a noté que les rapports médicaux, notamment le rapport de l’ergothérapeute, indiquaient clairement que le travailleur était capable de garder contact avec son entourage, même avant l’acquisition de son scooter électrique. De plus, le travailleur a soutenu que le Toyota Highlander était confortable et qu’il répondait à ses besoins. La preuve indiquait aussi que le Roadtrek édition E-Trek XL ne constituait pas un appareil de soins de santé « nécessaire » et les renseignements au dossier cadraient avec la preuve antérieure au sujet des interactions sociales et de la mobilité du travailleur.