Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1327 18
2023-01-20
R. McCutcheon - M. Christie - M. Ferrari
  • Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Preuve (épidémiologique)
  • Exposition
  • Interprétation de la loi (principes d’) (intention législative)
  • Réexamen (erreur administrative)
  • Politiques de la Commission (renvoi pour examen) (directives de la Commission)
  • Cancer (sein)
  • Présomptions (pompier)
  • Causalité (cancer) (sein)

La travailleuse décédée était employée comme pompière répartitrice/pompière aux services des communications de 1987 à 2003, lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein. La travailleuse est décédée en 2014. Le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité et il a conclu que l’exposition professionnelle de la travailleuse n’était pas associée à des antécédents professionnels relatifs aux activités de lutte contre les incendies et d’extinction d’incendie. Cet appel a été instruit au Tribunal, conjointement à deux autres appels portant sur des faits similaires (voir les décisions nos 1328/18 et 699/18).

L’issue de ces appels a donné suite à l’interprétation de la présomption prévue dans le document no 23-02-01 du MPO, Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies. Cette politique a été renvoyée à la Commission aux fins d’examen aux termes du paragraphe 126 (4), car le terme « pompier » n’était pas un motif suffisant pour établir un lien de causalité avec le travail et qu’il n’était pas conforme à la Loi de 1997. La Commission a déterminé que la politique était conforme et autorisée aux termes de la Loi de 1997. La Commission a soutenu que la décision no 1327/18I2 devait être réexaminée en tenant compte du niveau d’exposition de la travailleuse à la lutte contre les incendies dans l’analyse afin de déterminer si la présomption d’admissibilité est réfutée.
Le comité a donc tiré les conclusions suivantes : a) la demande de réexamen de la Commission a été rejetée à l’unanimité ; b) l’appel de la travailleuse a été accueilli au motif que la présomption d’admissibilité s’appliquait et n’avait pas été réfutée. Cette décision a été prise par la majorité des membres du comité, sauf le membre représentant les employeurs qui a déclaré que le droit de la travailleuse devait être rejeté parce que la politique devrait être interprétée de façon à viser les travailleurs impliqués dans des activités d’extinction d’incendies, ce que la travailleuse n’était pas. La présente décision comprenait aussi une annexe A expliquant les motifs du refus de la demande de réexamen de l’appelant visant la décision no 1327/18I2.
La majorité du comité a conclu que rien ne permettait de démontrer l’existence d’une erreur fondamentale dans la décision no 1327/18I2 concernant l’interprétation de la politique. Le comité a conclu qu’il n’était pas approprié de tenir compte de la preuve établissant un lien avec le travail pour déterminer si une présomption est réfutée aux fins du droit à une indemnité pour maladie professionnelle, car son objectif serait compromis. L’analyse doit plutôt porter sur la question de savoir si la preuve relative aux facteurs non reliés au travail est suffisante pour l’emporter sur la présomption elle-même (voir la décision no 2444/18). La majorité du comité a ensuite conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour un cancer du sein. Les facteurs de risque individuels de la travailleuse ont été attribués à une légère augmentation du risque, mais bien en deçà d’un facteur de risque de 2.0 (voir la décision no 600/97). Le comité a conclu que la présomption selon laquelle le cancer du sein de la travailleuse était survenu du fait de l’emploi n’avait pas été réfutée.