Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 653 22
2022-10-24
E. Kosmidis
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Au cours de l'emploi (déplacements) (logement de nuit)
  • Droit d’intenter une action (lésion pour laquelle des prestations sont payables)

La requête relative au droit d’action a été accueillie en partie. L’article 26 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée contre Blue Mountain Corporation. Celle-ci ne supprimait toutefois pas son droit d’action contre le co-défendeur, qui a été poursuivi en sa capacité personnelle en tant que propriétaire du chalet où la lésion avait été subie et qui n’était pas un travailleur ou un dirigeant d’un employeur mentionné à l’annexe 1.

Les requérants se sont fondés sur le document no 15-03-05 du MPO, Déplacements, qui stipule que les travailleurs sont considérés comme étant en cours d’emploi lorsqu’une des conditions d’emploi est de séjourner à l’hôtel. Aux termes de ce document, lorsque les conditions de l’emploi obligent le travailleur à quitter les lieux de travail de l’employeur pour voyager, le travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » de façon continue, sauf lorsqu’il s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles.
Le Tribunal a conclu que le fait de dormir, de manger et d’utiliser la salle de bain était considéré comme des activités raisonnables pendant les nuits d’hébergement du travailleur. Dans la décision no 625/17, on a estimé que la personne qui était revenue dans sa chambre pour dormir s’était engagée dans une activité raisonnablement connexe à son emploi, car « le sommeil est un besoin essentiel de la vie ». En l’espèce, le travailleur s’était blessé en revenant dans sa chambre pour dormir après avoir été fumé à l’extérieur. L’activité de la partie intimée consistant à marcher jusqu’à sa chambre pour dormir a donc été considérée comme étant raisonnablement liée à son emploi.
En outre, pour déterminer si les activités sont raisonnablement liées à l’emploi, le Tribunal applique un critère étendu qui tient compte de l’ensemble de l’événement (voir la décision no 1886/04). La jurisprudence du Tribunal indique que les travailleurs peuvent entrer et sortir du cours de leur emploi, notamment lorsqu’ils prennent une pause pour faire leurs courses personnelles puis reviennent à leurs fonctions de travail (voir la décision no 869/99). Cependant, le fait qu’un travailleur accomplisse brièvement une activité personnelle signifie souvent qu’il se situe en cours de son emploi.