Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 608 22
2022-05-02
R. Horne
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique)
  • Disponibilité pour prendre un emploi (transport au travail)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Perte de gains [PG] (collaboration) (transport)
  • Emploi disponible (fermeture liée à la pandémie de COVID-19)

Le travailleur avait demandé des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 21 mars 2020 au 1er juin 2020. L’appel du travailleur a été accueilli.

En l’espèce, la médecin de famille du travailleur avait déclaré qu’il était inapte à retourner au travail. Elle s’était fiée aux rapports DCF et aux notes cliniques concernant la mobilité réduite, la mise en charge limitée et l’incapacité de conduire du travailleur. Le vice-président était d’accord avec la preuve selon laquelle le rétablissement du travailleur avait été retardé par son incapacité à obtenir des traitements de physiothérapie. Il a noté que cette incapacité était corroborée par le dossier — une fois que le travailleur avait été en mesure de faire de la physiothérapie, il avait connu une amélioration considérable et avait pu retourner à un travail modifié.
Le vice-président a mis l’accent sur le fait que les travailleurs ne devraient pas être pénalisés pour avoir eu bonne foi en l’opinion de leur médecin de famille de demeurer en arrêt de travail. Cela est particulièrement vrai pour la phase aiguë d’une lésion ou d’une invalidité. Aux fins de son analyse, le vice-président a aussi estimé important qu’il n’existait aucune autre opinion médicale divergente au dossier (p. ex. : encourageant un retour au travail).
De plus, le vice-président a indiqué qu’on pouvait se demander si l’emploi approprié était disponible lors de la période en question. Le travailleur a témoigné que lorsqu’il avait demandé des clarifications au sujet du type de travail modifié disponible, à la demande de son médecin, on lui avait répondu qu’il n’y en avait pas. De plus, les bureaux où le travail devait être accompli avaient fermé en raison des mesures de santé publique. Le vice-président a indiqué que, même s’il n’y avait aucun document indépendant à l’appui de la fermeture des bureaux pendant cette période, le témoignage du travailleur a été accepté, car il sonnait juste. Le vice-président a reconnu qu’à partir de la mi-mars 2022, des mesures de santé publique avaient été mises en place dans un large éventail de secteurs en raison de la pandémie de COVID-19.
Le vice-président a aussi noté qu’il était évident qu’une des limitations fonctionnelles du travailleur était son incapacité de conduire. Il n’y avait aucune preuve d’importance indiquant que l’employeur avait offert un moyen de transport au travailleur pour se rendre au lieu de travail modifié et en revenir. Le vice-président a noté que le document no 19-02-01 du MPO, Principes, concepts et définitions de réintégration au travail, stipule que, pour qu’un emploi approprié soit sécuritaire, le travailleur doit avoir la capacité fonctionnelle de se déplacer en toute sécurité pour se rendre au lieu de travail proposé et en revenir. Selon les rapports médicaux disponibles, le vice-président a conclu que le travailleur était inapte à se déplacer en toute sécurité pour se rendre au lieu de travail et en revenir. Aucune preuve d’importance n’indiquait que l’employeur avait offert un moyen de transport. Pour ce motif seul, le travailleur était considéré comme inapte à retourner au travail modifié proposé.
Le vice-président a donc conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pour la période du 21 mars 2020 jusqu’à son retour au travail éventuel le 1er juin 2020 aux termes de l’article 43 de la Loi de 1997.