Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 600 22
2022-05-02
G. Dee (FT) - D. Thomson - M. Ferrari
  • Causalité (preuve médicale) (norme de preuve)
  • Cellulite
  • Climat (chaleur)
  • Problème de pied
  • Problème de peau
  • Droit initial (droit à indemnisation)

Le travailleur a demandé une indemnité pour une lésion au pied gauche, une cellulite infectieuse au pied droit, une éruption cutanée et un abcès à la fesse droite. Il était employé comme opérateur à la collecte des déchets solides lorsque ses troubles sont apparus.

Le vice-président a reconnu le droit du travailleur à une indemnité pour une cellulite infectieuse au pied droit.
En rejetant le droit initial à une indemnité pour une cellulite infectieuse, la Commission avait mis l’emphase sur le fait que le travailleur ne se souvenait pas s’il présentait une coupure ou une ouverture de la peau. L’agent à l’admissibilité a indiqué : « Puisque la barrière cutanée du travailleur n’a pas été perturbée, les bactéries n’avaient aucun moyen de pénétrer les tissus et de causer une infection au pied ». Le comité a évoqué deux possibilités en l’espèce : soit le travailleur avait subi une petite coupure de la peau qu’il n’avait pas remarquée à ce moment-là ou dont il ne se souvenait pas, soit l’infection était survenue sans ouverture de la peau. Cette dernière possibilité était étayée dans un article du Manuel Merck (version pour le grand public) soumis par le travailleur, lequel indique que la « cellulite peut également apparaître sur une peau qui n’est pas franchement lésée ». Le comité a noté que le Manuel Merck est une source reconnue de renseignements médicaux courants sur laquelle le Tribunal s’est fié dans un grand nombre de ses décisions antérieures.
De plus, le dossier comprenait le rapport d’un médecin consultant que la Commission avait conservé. Ce rapport permettait de conclure que les chaussures que portait le travailleur au travail pouvaient contribuer à la cellulite infectieuse ou l’aggraver. Le comité a noté que, même si le contenu du rapport n’était pas une preuve solide permettant d’établir un lien de causalité entre les tâches de travail et la cellulite infectieuse, celle-ci était suffisante en l’espèce pour conclure que, selon la prépondérance des probabilités, les tâches de travail du travailleur avaient probablement contribué de façon importante à sa cellulite.
Qui plus est, le comité ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si tout délai du rapport d’accident ou de consultation d’un médecin avait nui au droit du travailleur à une indemnité pour sa cellulite, puisqu’il a reconnu le droit initial à une indemnité en l’espèce.
L’appel du travailleur relativement au droit à une indemnité pour une lésion au pied gauche, une éruption cutanée et un abcès à la fesse droite a été rejeté. Le représentant du travailleur a demandé au comité de tirer une inférence raisonnable en examinant ces demandes. Or, le comité a conclu que la preuve médicale était insuffisante pour ouvrir droit à une indemnité.