Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 517 22
2022-10-18
K. Jepson
  • Base salariale (gains hebdomadaires moyens)
  • Interprétation de la loi (principes d’) (intention législative)

En l’espèce, il fallait déterminer la base salariale adéquate pour calculer et verser les prestations pour perte de gains du travailleur.

L’appel du travailleur a été rejeté.
Le vice-président a noté que l’article 53 de la Loi de 1997 stipule que la Commission calcule les gains moyens pour les types de travailleurs spécifiés, y compris les apprentis, comme prescrit par le règlement. Il faut donc que la politique Détermination des gains moyens — Cas exceptionnels, reflète le libellé exact du règlement.
Le travailleur était employé comme compagnon. Le salaire était fixé à 20 $ de l’heure par le syndicat. Le vice-président a noté que ni le règlement ni la politique ne prévoit de demandes secondaires concernant les motifs justifiant le montant du salaire d’un compagnon payé par l’employeur ou une personne dans le même domaine. Le calcul prévu à cet effet ne tient pas compte de la question de savoir si le salaire payé par l’employeur est juste ou devrait être différent. Le vice-président a affirmé que cette approche cadrait avec l’intention de la loi, qui consiste à remplacer le revenu perdu qu’un travailleur aurait perçu s’il n’avait pas subi de lésion. Le libellé du règlement est clair : pour calculer le salaire d’un apprenti, il faut « utiliser les gains moyens d’un compagnon employé par l’employeur dans le même métier que celui du travailleur où il était employé au moment de la lésion ».
Par conséquent, le vice-président a conclu que la Commission avait adéquatement appliqué l’article 53 de la Loi de 1997, l’article 16 du Règlement de l’Ontario no 175/98 ainsi que la politique pertinente de la Commission, en fixant les gains moyens du travailleur à 20,00 $ l’heure.