Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 406 22
2023-01-19
A. Somerville - P. Greenside - M. Tzaferis
  • Accident (événement imprévu)
  • Événement fortuit
  • Au cours de l'emploi (lieu de travail de l’employeur)
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Lésion accidentelle
  • Présomptions (droit)
  • Évanouissement
  • Commotion cérébrale

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait le droit initial à une indemnité pour une syncope subie le 5 novembre 2017 et une commotion cérébrale en résultant. Le travailleur, un pompier, s’était évanoui dans la salle de bain, sur les lieux de l’employeur, et s’était heurté la tête 15 minutes avant de commencer son quart de travail.

L’appel a été accueilli.
Dans le document no 15-02-01 du MPO, Définition d’accident, un événement fortuit s’entend d’un événement identifiable et non intentionnel qui produit une lésion. Dans plusieurs décisions, le Tribunal a conclu qu’une chute entraînant une lésion, attribuable à un évanouissement, constitue un événement fortuit (voir la décision no 677/20). Le comité a estimé que la description de l’évanouissement, de la chute et du coup sur la tête correspondait à celle énoncée dans le document no 15-02-01 du MPO et il a conclu qu’un accident s’était produit.
Le comité a conclu que le travailleur était en cours d’emploi au moment de l’accident (voir le document 15-02-02 du MPO). Aux termes du document no 15-03-08 du MPO, Activités personnelles/Retrait du travailleur de l’emploi, un accident est considéré comme étant survenu au cours de l’emploi lorsqu’il se produit sur les lieux de travail de l’employeur, à moins que, au moment de l’accident, le travailleur n’ait accompli un acte qui ne découlait pas de son travail ou de ses fonctions. Le comité a conclu que le travailleur était en cours d’emploi au motif que l’espèce remplissait les critères relatifs au lieu, à l’heure et à l’activité décrits dans le document no 15-02-02 du MPO. De plus, on a estimé que 15 minutes avant le début d’un quart de travail constituaient une période raisonnable avant le début du travail (voir la décision no 336/06). La jurisprudence du Tribunal conclut généralement que les travailleurs sont en cours d’emploi pendant leurs courtes pauses pour utiliser les toilettes. Le comité a indiqué que l’utilisation des toilettes est une activité personnelle qui est raisonnablement liée à l’emploi.
Étant donné que le comité a conclu qu’un accident sous forme d’événement fortuit s’était produit en cours d’emploi, la présomption prévue au paragraphe 13 (2) s’appliquait : « Si l’accident survient du fait de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu au cours de l’emploi, sauf si le contraire est démontré. S’il survient au cours de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l’emploi, sauf si le contraire est démontré ». Le comité a conclu que la preuve permettait d’établir que la cause de l’évanouissement était inconnue et qu’aucun facteur non lié au travail n’a causé la lésion. La jurisprudence du Tribunal indique que dans ces circonstances, lorsqu’il n’y a aucune preuve démontrant la cause de la syncope, la présomption n’est pas réfutée, et le travailleur a droit à une indemnité pour l’accident indemnisable et les lésions en résultant (voir la décision no 418/09).