Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 395 22
2022-11-08
N. Perryman - K. Soden - S. Roth
  • Droit d’intenter une action (action pour rupture de contrat)
  • Droit d’intenter une action (manquement à une obligation fiduciaire)
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié)
  • Droits de la personne (discrimination) (invalidité)
  • Stress mental (chronique)

La requête relative au droit d’action a été accueillie en partie.

Le travailleur ne pouvait pas maintenir son action en responsabilité délictuelle pour sa maladie des vibrations ni pour sa souffrance mentale infligée intentionnellement. Le comité a noté que les actions pour lesquelles un travailleur a ou aurait droit à des prestations sont généralement prescrites par la Loi de 1997. De plus, la rétrogradation d’une personne fondée sur un motif énuméré de discrimination, tel qu’énoncé à l’article 5 du Code des droits de la personne, représente une conduite « inacceptable » et « abusive » au sens du document no 15-03-04 du MPO sur le stress chronique, et n’est pas liée à une fonction d’emploi. L’action de la partie intimée, relativement au harcèlement en milieu de travail qui a contribué à la lésion psychologique, relevait directement de la politique sur le stress chronique de la Commission.
De plus, le comité a conclu que l’action contre le requérant pour violation du contrat de travail n’était pas prescrite par la loi. Le comité a noté que la Loi de 1997 ne devait pas être utilisée pour protéger les employeurs de leur responsabilité civile lorsqu’ils congédient illégalement une personne ou qu’ils ne respectent pas les conditions d’un contrat d’emploi, simplement car il y a présence d’une lésion professionnelle. Qui plus est, La Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’action de la partie intimée contre le requérant pour violation du Code des droits de la personne. Le comité a noté qu’aucune disposition dans la Loi de 1997 n’empêche un travailleur de déposer une requête auprès du Tribunal des droits de la personne pour dommages-intérêts et que ses recours ne relèvent pas de la Loi de 1997. Dans la décision no 407/21I, le comité a noté qu’il « existe des différences importantes entre le contenu et les objectifs de la législation sur les droits de la personne et ceux de la Loi de 1997. » Le comité a noté qu’une action pour violation du Code des droits de la personne devant la Cour s’apparentait à une requête présentée auprès du Tribunal des droits de la personne.
Enfin, la Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’action de la partie intimée contre le requérant pour violation des obligations d’agir de bonne foi et de négocier équitablement relativement à son congédiement. Dans l’arrêt Bhasin, la Cour suprême avait reconnu que la relation d’emploi est une situation où l’on a habituellement conclu à l’existence d’obligation d’agir de bonne foi. Le devoir découle de la nature de la relation. Le comité a donc conclu que le simple fait que la partie intimée affirme que la cause de la violation (congédiement) est l’accident indemnisable et les séquelles causées ne supprime pas l’obligation du requérant d’agir de bonne foi dans le contexte de la relation d’emploi, laquelle est contractuelle et non délictuelle.