Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 326 22
2022-03-11
G. Dee (FT)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (catégorie de l’employeur)
  • Rétroactivité
  • Catégorie de l'employeur (services de conciergerie)

L’employeur avait lancé un service de buanderie pour l’industrie de l’accueil de sa région. Son entreprise était initialement administrée en partenariat. Ses affaires prenant de l’ampleur, il s’était incorporé et avait embauché du personnel. Il s’était inscrit à la Commission le 5 mai 2017. Son entreprise avait été classifiée dans un groupe dont le taux de cotisation était considérablement plus élevé que celui du groupe dans lequel elle aurait dû être classifiée. L’employeur avait fait une demande officielle de changement de classification en septembre 2019. La Commission avait acquiescé à sa demande, mais elle avait limité le rajustement au 1er janvier 2019. L’employeur a interjeté appel au Tribunal.

Le document no 14-02-06 stipule que la Commission peut appliquer des rajustements de prime au 1er janvier de la troisième année précédente dans la plupart des cas ou, dans certains cas, à toute année précédente. Les rajustements sont limités au 1er janvier de l’année en cours dans le cas des changements de classification.
S’appuyant sur la décision no 724/16 en ce qui concerne la rétroactivité des changements de classification, le vice-président a noté que le choix de l’année en cours ne pouvait être considéré comme imprévu puisque c’est ce que prévoit la politique. Une erreur au moment de l’inscription initiale d’une entreprise peut toutefois être considérée comme une circonstance exceptionnelle dans certains cas.
Le vice-président a dressé une liste non exhaustive des facteurs considérés dans des décisions antérieures pour déterminer si des circonstances exceptionnelles justifiaient de faire exception à la politique générale sur la rétroactivité des changements de classification. Suit cette liste :
• l’inscription volontaire d’une jeune entreprise ;
• le choix manifestement erroné d’un groupe de taux par la Commission ou le défaut de la Commission de recueillir les renseignements appropriés et exacts ;
• l’absence de changement dans les activités de l’employeur depuis la date d’inscription ;
• l’absence de représentation professionnelle par un avocat ou un parajuriste dans les rapports de l’employeur avec la Commission ;
• la célérité raisonnable de l’employeur quand il se rend compte de sa mauvaise classification.
En l’espèce, il s’agissait d’un petit employeur inexpérimenté au moment de son inscription initiale. Il venait d’embaucher ses premiers employés. Dans ses rapports avec la Commission, il était représenté par un comptable embauché pour tenir les livres de l’entreprise, et non par un avocat ou un parajuriste. De plus, la classification de l’employeur était manifestement erronée. Cette erreur avait d’importantes conséquences pour l’employeur. Les primes qui lui étaient imputées semblaient beaucoup plus élevées que s’il avait été classé dans le bon groupe de taux. Qui plus est, quand il s’était rendu compte de sa mauvaise classification, l’employeur avait fait des démarches pour rectifier la situation.
L’employeur a démontré qu’il y avait des circonstances exceptionnelles. La date d’inscription initiale cadrait avec la période de rétroactivité prévue pour d’autres types de rajustements, soit le 1er janvier de la troisième année précédent le changement. Il avait donc droit à ce que son changement de classification prenne effet rétroactivement au 5 mai 2017.
La classification de l’employeur dans le groupe de taux 975, unité de classification 9721-000, buanderies mécanisées et nettoyeurs à sec, devait prendre effet le 5 mai 2017.
L’appel a été accueilli.