Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 270 22 I
2022-05-19
L. Petrykowski
  • Avis d'audience (droit d’intenter une action) (indemnités d’accident légales)
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)

La question préliminaire était celle de savoir si le requérant devait aviser le Tribunal de sa demande d’indemnités d’accident légales et, le cas échéant, si les assureurs versant des indemnités d’accident légales devaient être avisés de la requête.

Le vice-président a noté que le Tribunal avait mis en place une pratique pour se renseigner auprès des parties dans le cadre de requêtes relatives au droit d’intenter une action, conformément à son pouvoir statuaire d’établir sa pratique et sa procédure relativement aux requêtes. Il peut notamment se renseigner à savoir si une demande d’indemnités d’accident légales avait été déposée, en vue de déterminer si d’autres parties devraient en être avisées. Le vice-président a noté que cette demande de renseignements avait adéquatement été faite en l’espèce. Le représentant du requérant a refusé de répondre au Tribunal à ce sujet, ce qui l’a empêché d’aviser adéquatement l’assureur versant des indemnités d’accident légales.
Le vice-président a noté que l’un des principes d’équité procédurale qui s’appliquait aux décideurs était de s’assurer que les parties avaient l’occasion de participer efficacement aux instances dont l’issue pourrait nuire à leurs intérêts. Le Tribunal est aussi tenu de fournir un avis suffisant aux parties intéressées dans le cadre de ses instances, y compris les requêtes relatives au droit d’action. Le vice-président a conclu que l’assureur versant des indemnités d’accident légales avait un intérêt pécuniaire suffisant pour reconnaître sa qualité pour agir au Tribunal, et que ses conclusions pouvaient le toucher.
On a fait remarquer que le Tribunal pouvait seulement respecter son mandat d’aviser les parties intéressées s’il se renseignait initialement auprès des parties à savoir si une demande d’indemnités d’accident légales existait et si les parties lui répondaient. Le vice-président a noté qu’il s’agissait de mesures bien établies au Tribunal et qu’un personnel du Tribunal faisait invariablement le suivi à l’étape préparatoire à l’audience des requêtes relatives au droit d’action. Il a donc conclu qu’il était tout à fait conforme aux pouvoirs du Tribunal, aux termes du paragraphe 131 (2) de la Loi de 1997, de se renseigner à ce sujet puisqu’il peut déterminer sa pratique et sa procédure. Le vice-président a noté que la disposition à cet égard ne prévoyait pas l’obtention du dossier d’indemnités d’accident légales ni d’éléments de preuve médicale ou délicate, mais bien une réponse affirmative ou négative de même que les coordonnées de l’assureur s’il y a lieu. Qui plus est, le vice-président a souligné d’autres motifs institutionnels relativement à l’imposition de ces mesures, tels que la volonté de conserver les ressources limitées et d’éviter la duplication des instances qui pourrait entraîner des résultats incohérents.
En conclusion, le vice-président a conclu que le Tribunal a clairement le pouvoir de se renseigner auprès des parties à savoir si elles ont déposé une demande d’indemnités d’accident légales. Le cas échéant, le Tribunal aurait ensuite l’obligation d’aviser l’assureur en question de la requête relative au droit d’action. En l’espèce, le vice-président a conclu qu’il n’existait aucun motif raisonnable de s’écarter de la pratique de longue date du Tribunal à cet égard. Le Tribunal a enjoint au requérant d’indiquer s’il avait déposé une demande d’indemnités d’accident légales relativement à l’accident automobile survenu le 3 avril 2018 et de fournir les coordonnées de l’assureur, le cas échéant. Le Tribunal aurait donc l’obligation d’aviser l’assureur de la requête.