Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 222 22
2022-02-24
G. Dee (FT) - S. Sahay - S. Roth
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Stress mental (effet de décisions en matière d’emploi)

La travailleuse demandait d’être indemnisée aux termes de la politique sur le stress traumatique pour une déficience psychologique qu’elle attribuait à un incident survenu en octobre 2015.

L’appel a été rejeté.
La travailleuse était représentante d’entreprise d’un syndicat. En octobre 2015, elle avait informé son superviseur d’un problème. Ce dernier avait assisté à une réunion à ce sujet sans être tout à fait prêt, et il avait eu l’impression de s’empêtrer parce que la travailleuse ne lui avait pas fourni toute l’information nécessaire pour comprendre la situation. Blâmant la travailleuse pour ce qui s’était passé, le superviseur l’avait confrontée à son retour au bureau et lui avait fait part de sa frustration. La travailleuse avait quitté les lieux du travail et avait consulté un professionnel de la santé. Elle n’avait pas repris le travail.
Selon le comité, l’incident d’octobre 2015 faisait intervenir la discussion que le superviseur avait eue au sujet du rendement de la travailleuse, ce qui était exclu comme motif d’indemnisation aux termes du paragraphe 13 (5) de la Loi de 1997 à titre de mesure prise à l’égard de l’emploi. Le comité a conclu que la source première de la frustration de la travailleuse semblait plus étroitement reliée à ses conflits interpersonnels avec son superviseur et à leur désaccord persistant au sujet de la date de la fin de son emploi pour l’employeur.
Le comité a noté que, malgré le paragraphe 13 (5), des actions violentes ou discriminatoires de la part d’un employeur peuvent à elles seules ouvrir droit à indemnisation pour stress mental. Il a toutefois conclu que l’incident du 29 octobre 2015 n’était pas objectivement traumatique. Notant que le superviseur avait élevé la voix et qu’il avait apostrophé la travailleuse, le comité a conclu que, même si le superviseur avait été bruyant et désagréable, ses actions n’auraient pas dû susciter de l’inquiétude chez la travailleuse au sujet de sa sécurité personnelle et que l’incident d’octobre 2015 ne cadrait pas avec les types d’incidents traumatiques énumérés dans la politique. Le comité a tenu à souligner que l’appel concernait seulement l’incident du 29 octobre 2015 et le droit à indemnisation aux termes de la politique sur le stress traumatique. Il ne s’agissait pas d’un cas où un superviseur aurait eu l’habitude d’injurier un travailleur ou de le soumettre à de la violence verbale, lequel aurait relevé de la politique sur le stress chronique.