Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 216 22
2022-07-18
K. Jacques(PT) - M. Trudeau - K. Hoskin
  • Droit continu à indemnisation
  • Déficience permanente [PNF]
  • Foulures et entorses (cervicaux)
  • Soins dentaires (retirer une dent)

Le travailleur était âgé de 56 ans lorsqu’il s’est blessé le 13 avril 2010. Il travaillait comme chauffeur-livreur de repas-minute lorsqu’il a subi une agression physique en livrant de la nourriture. Le travailleur a subi des lésions, notamment des entorses au bas du dos et au cou ainsi que des contusions à la tête et au visage. Deux dents et un dentier ont aussi été endommagés. Les questions en appel étaient celles de savoir si le travailleur présentait une déficience permanente (DP) liée à ses lésions indemnisables au cou et à ses lésions dentaires indemnisables.

L’appel a été rejeté. Le comité a aussi conclu que le témoignage du travailleur n’était pas crédible. Il a préféré tenir compte de la preuve contemporaine de la documentation médicale.
Le comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, tout problème continu au cou était attribuable aux accidents et aux lésions non indemnisables du travailleur. Plusieurs événements importants étaient intervenus, notamment un diagnostic de coup de fouet cervical en 2020. Le travailleur avait aussi été victime de plusieurs accidents de la route et les rapports indiquaient qu’il avait souffert de douleur chronique au dos. Toutefois, on ne faisait pas mention de problèmes cervicaux dans l’importante liste d’antécédents médicaux au dossier. Le comité était convaincu que le travailleur s’était rétabli de sa lésion indemnisable au cou et qu’aucune déficience permanente n’en avait découlé. Le travailleur n’avait pas droit à une évaluation aux fins d’une indemnité pour perte non financière (PNF) pour ses troubles au cou.
En ce qui concerne les lésions dentaires du travailleur, le comité a noté que son dentier avait cassé dans l’accident indemnisable d’avril 2010. On a reconnu le remplacement complet du dentier supérieur, ce qui a remplacé les deux dents indemnisables ainsi que plusieurs autres dents manquantes ou non indemnisables. Le dentier a donc remplacé plus de dents non indemnisables que de dents indemnisables. Ce remplacement a donc été accordé une fois seulement.
Le travailleur a soutenu que l’absence de dents et le dentier ont causé d’autres problèmes buccaux. Le comité a noté que la preuve documentaire n’était pas suffisante pour établir la présence des problèmes décrits par le travailleur. De plus, le comité a noté que, selon la prépondérance des probabilités, si le travailleur avait eu des problèmes, ceux-ci auraient probablement été attribuables à ses difficultés dentaires préexistantes. En particulier, le comité a indiqué que le travailleur avait 12 dents manquantes avant l’accident indemnisable d’avril 2010. Le comité a conclu que la cause principale de tout problème dentaire accrue était, selon toute vraisemblance, la progression du trouble préexistant ayant entraîné l’extraction des 12 dents. Le comité a souligné que, lorsque l’aggravation dentaire est causée par un trouble préexistant plutôt qu’un trouble indemnisable, le coût des chirurgies n’est pas assumé.
De plus, le représentant du travailleur a soutenu que le fait de subir une extraction dentaire ouvrait droit à une indemnité pour DP à elle seule. Le comité n’était pas d’accord avec cette assertion. Il a précisé que le seul fait d’avoir subi une intervention chirurgicale n’ouvrait pas droit à une indemnité pour DP. Une telle situation n’entraîne pas une déficience fonctionnelle continue. Les problèmes du travailleur ont plutôt été résolus grâce à l’extraction, le nouveau dentier et la chirurgie, et il ne présente donc plus de DP. Le comité a aussi fait référence à la décision no 2328/14 dans laquelle le Tribunal note que l’extraction d’une dent en soi n’était pas suffisante pour ouvrir droit à une indemnité pour PNF. Qui plus est, le travailleur avait eu deux extractions indemnisables. Voir les décisions nos 709/18 et 1639/06). En conclusion, le travailleur ne présentait pas de déficience permanente liée à ses lésions dentaires indemnisables. Le travailleur n’avait donc pas droit à une évaluation aux fins d’une indemnité pour PNF.