Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 186 22
2022-04-08
J. Smith
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Pensions (évaluation) (préjudice esthétique)
  • Invalidité permanente (préjudice esthétique)
  • Intérêts (accident d’avant 1990) (taux)

Un travailleur défunt avait été blessé le 12 mars 1965 alors qu’il travaillait comme manœuvre. Il regardait en bas par-dessus la barrière de l’ascenseur dans lequel il se trouvait lorsqu’il a été frappé par un autre ascenseur qui descendait. La succession du travailleur a interjeté appel de la question du taux de la pension d’invalidité permanente (IP) pour préjudice esthétique facial et du taux d’intérêt de la pension d’IP versée.

La vice-présidente a estimé que le taux de 3 % de la pension d’IP pour préjudice esthétique avait correctement été calculé. Relativement au versement d’intérêt, on a décidé qu’il devait être calculé en fonction de la valeur monétaire de 1968 puis indexé en fonction de la valeur monétaire de 2020.
Relativement à la pension d’IP pour préjudice esthétique facial, la vice-présidente a convenu que l’espèce cadrait avec la limite inférieure de la catégorie 1 compte tenu des cicatrices et du préjudice esthétique faciaux que les rapports médicaux décrivaient de visibles, mais minimales et non considérables. Pour cette raison, la vice-présidente a confirmé le taux de 3 % de la pension d’IP pour préjudice esthétique facial.
Relativement au taux d’intérêt des versements, la vice-présidente a estimé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles en l’espèce et du délai considérable des versements, le taux de 3 % de la pension d’IP pour préjudice esthétique ayant été calculé en fonction de la valeur monétaire de 1968 par le spécialiste des paiements, devait être indexé selon les facteurs d’inflation établis par les modifications législatives et appliqué à partir de 1968 jusqu’à 2020 pour refléter la valeur monétaire actualisée en 2020.
La vice-présidente a accepté l’observation du représentant de la succession selon laquelle la pension d’IP pour préjudice esthétique devait être versée en fonction d’une valeur monétaire actualisée au moment des versements. Pour en arriver à cette conclusion, la vice-présidente s’est fiée à la jurisprudence du Tribunal au sujet de cette question, laquelle indique que, en cas de délais importants, il n’est pas équitable de verser la somme globale d’une pension d’IP pour préjudice esthétique permanente en fonction de la valeur monétaire de la date à laquelle elle aurait dû être payée (voir la décision no 3143/00).