Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 136 22
2022-02-11
J. Dimovski
  • Base salariale (gains moyens nets)

Le 3 octobre 1998, le travailleur, maintenant âgé de 62 ans, avait subi diverses lésions au cours de son emploi. Dans la décision no 1852/19, le Tribunal avait conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du 31 décembre 2007.

Dans cet appel, le travailleur a contesté l’utilisation du montant minimal établi par la Loi aux fins du calcul de la base salariale servant à la détermination des prestations pour PG.
La politique de la Commission, le document no 18-01-02 du MPO, prévoit des montants maximaux et minimaux indexés annuellement. Quoique cette politique ne figure pas au dossier, la jurisprudence du Tribunal établit qu’il est en mesure de compter sur son expertise pour identifier la politique applicable de la Commission et qu’il n’a pas à exercer son pouvoir discrétionnaire prévu au par. 126 (3) l’autorisant à la demander à la Commission. Le Tribunal a donc examiné cette politique en l’espèce.
Le travailleur recevait environ 11 085,36 $ par année en prestations pour PG partielle à partir du 31 décembre 2007. Le représentant du travailleur a soutenu que ce montant était inférieur au montant minimal établi par la Loi aux fins des prestations pour PG partielle, qui était de 15 312,44 $ en 1998, à 16 380,00 $ en 2008 et à 18 579,60 $ en 2020. Il a donc soutenu que le montant minimal établi par la Loi pour chacune de ces années devrait être versé au travailleur en prestations pour PG partielle plutôt que le montant d’environ 11 085,36 $ par année calculé conformément au par. 43 (2). Le travailleur n’a pas contesté les calculs conformément au par. 43 (2), il a plutôt soutenu qu’on avait omis de tenir compte de l’étape du montant minimal établi par la Loi.
Cette étape est seulement prise en compte aux fins des prestations pour PG partielle si les gains moyens nets d’avant la lésion, ou 85 % des gains moyens nets d’avant la lésion, sont inférieurs au montant minimal établi par la Loi, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le travailleur gagnait 12,00 $ l’heure et travaillait 40,5 heures par semaine (environ 25 272,00 $ par année). Ce montant dépassait le montant minimal établi par la Loi en 1998, en 2008 et en 2020 dont avait fait référence le représentant du travailleur.
Le paragraphe 43 (2.2) stipule que le montant minimal des versements pour une perte de gains partielle correspond à ce qui s’applique : a) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont inférieurs à 17 559,88 $, b) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont supérieurs ou égaux à 17 559,88 $, mais que la somme représentant 85 % des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion est inférieure à 17 559,88 $. Toutefois, la disposition de la Loi n’a été établie qu’en 2017. Elle n’était pas en vigueur le 31 décembre 2007, date à laquelle le droit à des prestations pour PG a été accordé en l’espèce. Le paragraphe 43 (2) en vigueur en décembre 2007 n’indiquait pas explicitement l’utilisation d’un montant minimal établi par la Loi aux fins des prestations pour PG partielle. Ainsi, il fallait appliquer la formule générale pour calculer les prestations pour PG conformément au par. 43 (2), sauf si les gains du travailleur étaient inférieurs au montant minimal établi par la Loi.
Même si le par. 43 (2.2) s’appliquait, la disposition ne mentionnait seulement les situations où les gains d’avant la lésion du travailleur étaient inférieurs au montant minimal établi par la Loi, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’appel a été rejeté.