Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 49 22
2022-05-10
C. Huras
  • Suppléments, dispositions transitoires (profiter de réadaptation)

La question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit à un supplément en application du paragraphe 147 (4) de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997) ou de la disposition antérieure au paragraphe 135 (4) à compter de 1991.

L’appel a été accueilli en partie.
Le représentant de la travailleuse a soutenu que la Commission n’avait ni l’autorité législative ni la compétence pour rejeter sa décision initiale du 3 avril 1991, dans laquelle elle avait conclu que la travailleuse avait droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) à partir du 1er mars 1991, au motif que la décision n’était pas erronée. Subsidiairement, le représentant de la travailleuse a soutenu que sa cliente avait droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) au motif qu’elle n’avait aucune chance raisonnable de rétablir ses gains approximatifs d’avant la lésion et qu’elle n’avait jamais pu le faire au terme de son programme de TP le 1er septembre 1993.
La vice-présidente est parvenue à une conclusion différente concernant la première question. Elle a indiqué que la Commission n’avait pas annulé le droit de la travailleuse à des prestations aux termes de l’article 147 tel qu’avait soutenu le représentant. La Commission avait plutôt réexaminé sa décision initiale et avait remplacé le supplément en application du paragraphe 147 (4) par un supplément temporaire aux termes du paragraphe 147 (2). La vice-présidente a conclu que la Commission avait l’autorité législative et la compétence pour réexaminer la décision initiale du 3 avril 1991 et ainsi reconnaître le droit à des prestations aux termes du paragraphe 147 (2) plutôt qu’à des prestations aux termes du paragraphe 147 (4) pour la période du 1er mars 1991 au 1er septembre 1993 pendant qu’elle participait au programme de TP.
La vice-présidente était d’accord avec les conclusions du vice-président dans la décision no 1068/16 selon lequel l’article 147 « fournit un code complet pour ouvrir droit à un supplément », et elle a donc conclu que la travailleuse n’avait pas droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) à compter du 1er mars 1991, en précisant que la travailleuse avait reçu un supplément temporaire aux termes du paragraphe 147 (2) pour la période du 1er mars 1991 au 1er septembre 1993. Puisqu’il n’était pas contesté que la travailleuse avait participé à un programme de TP du 1er mars 1991 au 1er septembre 1993, le fait de reconnaître le droit à des prestations aux termes du paragraphe 147 (2) plutôt qu’aux termes du paragraphe 147 (4) cadrait avec la Loi d’avant 1997 et la politique de la Commission.
En ce qui concerne la question du droit au supplément prévu au paragraphe 147 (4) à compter du 1er septembre 1993, la vice-présidente a aussi reconnu ce droit. Elle a estimé que la capacité de gains de la travailleuse après sa participation au programme de TP et la réception du supplément aux termes du paragraphe 147 (2) n’avait pas augmenté à un point tel que sa capacité de gain potentiel totale correspondait approximativement aux gains d’avant la lésion indexés, ni que le programme de TP avait permis à la travailleuse de trouver une rémunération concurrentielle sur le marché du travail.
La vice-présidente a noté que le paragraphe 147 (7) indique sans équivoque que le supplément prévu au paragraphe (4) se poursuit jusqu’à ce que le travailleur ait droit aux prestations de sécurité de vieillesse (habituellement à l’âge de 65 ans). La travailleuse a eu 65 ans en 2016. De plus, aux termes du paragraphe 147 (13), la Commission révise le supplément aux termes du paragraphe (4) au cours du 24e et du 60e mois suivant son octroi et elle en recalcule le montant. La travailleuse continuerait donc d’avoir droit à un supplément en application du paragraphe 147 (4) à compter du 1er septembre 1993. Son droit à un supplément aurait cessé à son 65e anniversaire en 2016. Cela voudrait aussi dire que la travailleuse aurait continué d’avoir droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) au cours du 24e et du 60e mois suivant son octroi, sous réserve des rajustements applicables au calcul tel qu’énoncé au paragraphe 147 (10).
La travailleuse avait donc droit à un supplément en application du paragraphe 147 (4) à compter du 1er septembre 1993. La détermination du montant précis du supplément aux termes du paragraphe 147 (4) a été renvoyée à la Commission.