Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 6 22
2022-01-18
G. Dee (FT)
  • Dommages-intérêts, contribution ou indemnité
  • Droit d’intenter une action

Cette requête en droit d’action aux termes de l’article 31 concerne une action civile intentée comme suite à un accident survenu le 25 octobre 2016.

Le requérant, défendeur dans l’action civile, demandait une ordonnance portant qu’il n’était pas tenu de verser des dommages-intérêts liés d'une manière ou d'une autre à des accidents de véhicule dans lesquels la demanderesse a été impliquée en cours d’emploi en avril 2013 et en mai 2016 et pour lesquels elle a touché des prestations d’assurance contre les accidents du travail.
La demanderesse travaillait pour un employeur de l’annexe 2 aux termes de la Loi de 1997 au moment d’un accident survenu le 25 octobre 2016.
La demanderesse n’a pas fait de demande d’indemnisation au sujet de l’accident du 25 octobre 2016. Comme elle n’était incontestablement pas en cours d’emploi lors de l’accident du 25 octobre 2016, celui-ci n’ouvrait pas droit à indemnisation.
La Loi de 1997 ne contient aucune disposition restreignant la capacité des tribunaux de quantifier les pertes subies par suite d’un accident ou de répartir ces pertes entre les entités qu’ils tiennent responsables de ces pertes. Dans la mesure où la demanderesse présentait déjà des problèmes et des déficiences le 25 octobre 2016, les tribunaux auraient à déterminer tout dommage attribuable à l’accident survenu à cette date en tenant compte de tels problèmes et de telles déficiences. Il en allait ainsi, peu importe que ces problèmes ou déficiences soient ou non attribuables à des accidents du travail pour lesquels des prestations ont été versées ou à d’autres causes.
L’article 29 restreint la capacité de recouvrement du travailleur demandeur à la partie de la perte ou du dommage causée par la faute ou la négligence des personnes contre lesquelles une action peut être intentée. Dans cette requête, le requérant ne tentait pas de restreindre le droit de la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts de façon à exclure la partie des dommages causée par d’autres acteurs éventuels protégés par la Loi pouvant avoir été en tort dans l’accident du 25 octobre 2016. Le requérant demandait plutôt une déclaration aux termes de l’article 29 portant que la partie des déficiences préexistantes attribuables à des personnes protégées contre les actions civiles aux termes de la Loi de 1997 ne pouvait pas être attribuée à l’accident survenu le 25 octobre 2016.
Le vice-président a conclu : qu’il n’était pas nécessaire d’interpréter l’article 29 de façon à délivrer l’ordonnance demandée par le requérant pour que le défendeur ne soit pas tenu de verser des dommages-intérêts pour les dommages ne résultant pas de l’accident du 25 octobre 2016 ; que délivrer une telle ordonnance obligerait le Tribunal à rendre des décisions non autorisées relevant de la compétence des tribunaux pour déterminer les dommages subis par la demanderesse par suite de l’accident du 25 octobre 2016 ; qu’une telle démarche serait incompatible avec l’objet de l’article 29 de la Loi de 1997 ; que le Tribunal pourrait ainsi s’exposer à l’obligation de participer à un grand nombre d’instances aux termes de l’article 31 concernant des actions relatives aux lésions corporelles de demandeurs pour lesquels il est impossible d’être indemnisés aux termes de la Loi de 1997.
La requête a été rejetée.