Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1808 21
2022-03-14
N. Perryman
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (cou)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)

Le travailleur avait obtenu le droit initial à indemnisation pour une entorse cervicale par suite d’un accident indemnisable survenu en janvier 2010. Il avait aussi reçu des prestations pour PNF de 14 % pour ses lésions à la colonne cervicale, y compris pour une anomalie de l’amplitude des mouvements.

En l’espèce, le représentant du travailleur n’a pas contesté le taux de 10 % pour l’anomalie de l’amplitude des mouvements. La vice-présidente a maintenu ce taux.
Le représentant du travailleur a soutenu que son client avait droit à un ajout de 1 % à ce taux selon le tableau 53 des guides de l’AMA, en se fiant sur la définition de « lésion » fournie par le National Cancer Institute. La vice-présidente a estimé que l’expression « troubles discaux intervertébraux ou autres lésions des tissus mous » [traduction] contenue dans le tableau 53 des guides de l’AMA faisait référence à une « lésion » discale, incluant les hernies du noyau gélatineux. Le terme « lésion » contenu dans le tableau 53 ne devrait pas être interprété en fonction de la définition du National Cancer Institute, car celle-ci était particulière à l’oncologie. Des changements dégénératifs à eux seuls ne représentent pas un trouble discal intervertébral ni une lésion des tissus mous en l’absence d’un changement structurel important tel qu’une hernie discale. Le tableau 53 ne présente pas les termes « lésion » et « changements dégénératifs » comme des synonymes. Une lésion discale n’est pas seulement un changement dégénératif. Il s’agit aussi d’un changement structurel important à la colonne en lien avec une compression radiculaire. La vice-présidente a conclu que, selon le tableau 53 dans son ensemble, les troubles discaux intervertébraux ou autres lésions des tissus mous sont plus graves que les changements dégénératifs à eux seuls.
En l’espèce, on avait ajouté 4 % au taux de l’indemnité pour PNF selon le tableau 53, ce qui cadrait avec le trouble à la colonne cervicale du travailleur. Le dossier ne contenait aucune preuve médicale notable à l’appui d’un taux plus élevé compte tenu de l’absence de preuve établissant un trouble discal intervertébral ou une lésion des tissus mous. La vice-présidente a maintenu le droit à des prestations pour PNF de 4 % pour les autres lésions à la colonne cervicale.
La vice-présidente a aussi maintenu les prestations pour PNF de 14 % du travailleur.
L’appel a été rejeté.