Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1747 21
2022-10-13
J. Dimovski
  • Dommages-intérêts, contribution ou indemnité
  • Droit d’intenter une action (assurance-automobile)
  • Droit d’intenter une action (mise en cause)
  • Droit d’intenter une action (employeur de l’annexe 2)

Cette requête a été introduite aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997 par la Couronne à titre de tiers. Le requérant a demandé une déclaration portant qu’il n’y avait aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité recouvrables pour tout montant déterminé comme étant causé par sa responsabilité ou sa négligence dans le cadre de l’action de GT.

La requête a été accueillie. La demande de mise en cause contre la Couronne, représentée par le ministère des Transports de l’Ontario (MTO), n’était pas prescrite la Loi de 1997. Aux termes du paragraphe 29 (4) de la Loi de 1997, aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité dans l’action comme étant causé par la Couronne (MTO) en ce qui concerne le montant déterminé aux termes du paragraphe (3) n’étaient recouvrables.
Comme la Couronne provinciale constituait un employeur mentionné à l’annexe 2 en Ontario, un travailleur employé par un employeur de l’annexe 2 est autorisé à intenter une action uniquement avec le consentement de son employeur (voir la décision no 137/04). GT avait obtenu le consentement de son employeur mentionné à l’annexe 2. Toutefois, ce droit d’action était limité par le paragraphe 28 (2) qui prévoit qu’un travailleur n’a pas le « droit d’intenter une action contre » son employeur mentionné à l’annexe 2 et un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur. Le vice-président était d’accord avec la décision no 1583/10 selon laquelle les ministères gouvernementaux ne constituaient pas une entité juridique distincte de la Couronne. Ainsi, même si GT travaillait pour la police provinciale de l’Ontario, son employeur ultime était la Couronne. GT ne pouvait donc pas poursuivre un autre ministère, car il constituait le même employeur mentionné à l’annexe 2 (la Couronne provinciale).
On a aussi soutenu que la Loi de 1997 ne s’appliquait pas aux circonstances de l’espèce parce que la Couronne, par le biais du MTO, sous-traitait les services d’entretien des routes à l’entreprise CCL. Or, la Loi de 1997 stipule qu’il n’existe aucune responsabilité pour un employeur mentionné à l’annexe 2 « à l’égard de l’accident ou de la maladie ». En outre, malgré cela, aucun pouvoir aux termes du paragraphe 28 (2) de la Loi de 1997 ne permettait de retirer la Couronne de la mise en cause des défendeurs contre les tiers. Aux termes de la Loi de 1997, la Cour aurait toujours à statuer sur la responsabilité ou la négligence de l’employeur mentionné à l’annexe 2. Cependant, aucuns dommages-intérêts ne s’appliquaient (voir la décision no 2078/19). De plus, aucun pouvoir aux termes de la Loi de 1997 ne permettait de limiter toute action contre CCL (sans égard à l’entente d’indemnité), un sous-traitant mentionné à l’annexe 1, puisqu’il n’y a aucun pouvoir en vertu de la Loi de 1997 qui limite la responsabilité d’un employeur mentionné à l’annexe 1 dans l’action.