Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1500 21
2021-11-03
G. Dee (FT) - D. Thomson - S. Roth
  • Disponibilité pour prendre un emploi (refus d'un emploi approprié)
  • Rengagement (licenciement)

Le 10 juillet 2017, la travailleuse s’était blessée au bras droit, à l’épaule droite, au haut du dos et au cou, puis elle était retournée à du travail modifié. Le 4 septembre 2018, elle s’était absentée en raison de sa lésion, présentant une note dans laquelle son médecin indiquait qu’elle était inapte au travail et qu’il la reverrait trois semaines plus tard. Le 25 septembre 2018, la travailleuse n’était pas retournée au travail et n’avait pas contacté l’employeur. Le 1er octobre 2018, elle avait été licenciée. L’employeur interjetait appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu qu’il avait manqué à son obligation de rengagement, et la travailleuse a interjeté appel du rejet de sa demande de prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 4 au 30 septembre 2018.

Les appels ont été rejetés.
La travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour PG pour la période du 4 au 30 septembre 2018 puisque du travail modifié approprié était disponible chez l’employeur. La travailleuse ne pouvait pas invoquer la note de son médecin pour avoir prolongé son arrêt de travail, car cette note ne fournissait aucun détail et n’expliquait pas pourquoi elle ne pouvait pas effectuer du travail modifié. D’autres éléments de preuve médicale indiquaient qu’elle pouvait travailler en respectant certaines restrictions.
L’employeur avait manqué à son obligation de rengagement. Il soutenait que la travailleuse avait été licenciée après une absence de trois jours, conformément à la convention collective. La preuve indiquait toutefois que la travailleuse avait été licenciée en raison de sa demande d’indemnisation. Ressentant manifestement de la frustration à l’endroit de la travailleuse, l’employeur n’avait pas tenté de communiquer avec elle à la fin de la période de trois semaines. Le fait que l’employeur avait du travail modifié approprié disponible pendant cette période ne changeait rien à cette conclusion. Le licenciement d’un travailleur pour cause de participation non optimale au processus de retour au travail demeure un licenciement lié à la lésion et à la demande d’indemnisation.